Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-12.198
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° F 18-12.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Fouchy, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... A... , domicilié [...] ,
4°/ à la société D... A... et Chantal A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de Fouchy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société D... A... et Chantal A... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... X... ; la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros, à la commune de Fouchy une somme de 3 000 euros et à M. A... et à la société D... A... et Chantal A... une somme globale de 3 000 euros ;
Condamne Mme E... X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme E... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de vente du 30 mars 2007 formulée par Mme Elisabeth E... X...,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007, aux termes de cet acte, la commune de Fouchy a vendu à M. Jean-Christophe Y... les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...], les époux B... ayant été appelés à l'acte pour les besoins de la constitution d'une servitude de passage que la commune avait imposée au profit de leur propriété, laquelle sera ultérieurement acquise par Mme Elisabeth G... X... suivant acte authentique du 9 juillet 2010 ; que Mme Elisabeth G... X... n'était donc pas partie à l'acte dont elle réclame l'annulation, ses auteurs, les époux B... s'étant, quant à eux, bornés à accepter la servitude de passage créée aux termes d'un acte dressé par Me D... A... le 4 avril 2007 à l'occasion de la vente susmentionnée ; que dès lors, Mme Elisabeth G... X... n'a pas d'intérêt à agir en nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007, l'annulation en question ne pouvant avoir d'effet sur sa propre situation dans la mesure où les parcelles objet de la vente reviendraient alors à la commune de Fouchy qui en aurait à nouveau pleine disposition, sans que ne soit conféré le moindre droit à l'appelante ; que par ailleurs, ne rapportant nullement la preuve de la fraude invoquée, Mme Elisabeth G... X... n'est pas davantage fondée à agir en se substituant, en quelque sorte, à M. et Mme B..., ses auteurs qui, loin de se prévaloir de la prescription acquisitive du chemin d'accès, ont expressément accepté la création d'une servitude conventionnelle de passage comme cela ressort de l'acte authentique du 9 juillet 2010 aux termes duquel Mme Elisabeth G... X... a acquis, en toute connaissance de cause, les parcelles sises sur la commune de Fouchy cadastrées [...] et [...] ; que les conditions d'exercice d'une action oblique n'étant pas réunies, Mme Elisabeth G... X... ne peut pas plus sérieusement prétendre agir en justice au nom de la commune de Fouchy, qui selon elle aurait fait preuve d'une «inertie dommageable », que des époux B... ; qu'en conséquence, Mme Elisabeth G... X... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE s