Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.565

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° S 18-13.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] , représentée par M. Thierry Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tuteur de Mme D... X...,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., représentée par M. Y..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la vente intervenue les 9 et 23 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que les facultés mentales de Mme X... étaient altérées au jour de la vente ce qui justifiait son annulation ; les conclusions du docteur E..., expert judiciaire, sont les suivantes : « l'examen psychiatrique de Mme X... met en évidence des troubles neuropsychiatriques manifestes en rapport avec une détérioration démentielle (déficit acquis avec évolution chronique, déchéance physique et intellectuelle) ; les troubles présentés sont caractéristiques d'un état démentiel sénile. Un certain nombre de témoignages affirment l'existence de trouble du comportement évocateur d'un état démentiel apparu avant la signature de l'acte ; d'autres font état de l'absence de pathologie manifeste (propos tenus par le docteur C... qui affirme que le logement de Mme L. était bien tenu). Les témoignages faisant état d'une détérioration cognitive mettent en évidence l'état d'isolement du sujet, ses difficultés à se nourrir, ses oublis (le sujet n'avait plus payé ses charges depuis plusieurs mois). Plusieurs éléments (dossier médical et témoignage) militent pour un état démentiel, possiblement d'origine multifactorielle qui s'était installé progressivement depuis plusieurs mois. Les éléments provenant des dossiers médicaux et des témoignages de proches pouvant être pris en considération sont concordants en ce domaine. Le docteur Z... marquait dans son compte-rendu d'hospitalisation (du 9 décembre 2010) que compte tenu de l'évolution lente et progressive, d'une image à l'IRM (examen réalisé en novembre 2010) montrant une réduction des zones hippocampiques (zone du cerveau) et de l'absence d'anomalies biologiques on porte le diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade déjà évolué. L'évolution de son état pathologique a été progressive et insidieuse, le tableau clinique présentant des symptômes à bas bruit (d'intensité mineure) qui ont pu passer inaperçus pour l'interlocuteur, d'où probablement l'absence de signalement précoce de la part de son médecin traitant.... Nous pouvons affirmer qu'en juillet 2010 Mme X... présentait un état de détérioration sénile. Ce diagnostic implique que Mme X... n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales le jour de la signature de la vente » ; le premier avis médical date du 4 septembre 2010, lorsque le médecin traitant de Mme X..., le docteur C... , a sollicité son placement sous curatelle à la suite d'un examen clinique ayant mis en évidence des troubles manifestes de la mémoire ; il faut donc constater que le propre médecin traitant de Mme X..., qui la suit régulièrement, n'estimait pas en septembre 2010 que