Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.685
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° X 18-13.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Isabelle Y..., épouse G... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Laurence Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Madeleine A..., épouse B...,
4°/ à M. Roger B...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Isabelle et Laurence Y... ont formé un pourvoi provoqué identique au pourvoi principal auquel ils se sont joints ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... et de M. B... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué identique, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Christine Y..., demanderesses au pourvoi principal et pour les consorts Isabelle et Laurence Y..., demanderesses au pourvoi provoqué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts Y... à payer aux époux B... pour la reconstitution de la haie vive et pose du grillage la somme de 8.109,98 €, outre 4.800 € pour le préjudice de jouissance et 3.000 € pour le préjudice moral.
- AU MOTIF QUE Sur la violation du "dépôt de lotissement" : Sur la nature du document intitulé " dépôt de lotissement" : Considérant que les consorts Y... font valoir que le document en cause est un règlement de lotissement, qui comprend des règles d'urbanisme qu'on peut retrouver dans un plan local d'urbanisme, et qui, comme tel n'a pas de valeur contractuelle, qu'à aucun moment, il n'a été qualifié de cahier des charges, que son insertion dans un acte de vente n'a pour objet que d'informer le coloti, tout comme le précise l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme ; que par conséquent, il est caduc au bout du délai de 10 ans courant à la date de l'autorisation de lotir, ici le 7 juin 1969 ; qu'en outre, l'article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme s'applique au cahier de charges qui a été établi antérieurement au décret du 7 juillet 1977, dès lors qu'il a fait l'objet d'une approbation administrative, ce qui a eu lieu en l'espèce qu'ils contestent que l'insertion, dans l'acte de vente, du règlement lui confère per se un caractère contractuel, comme le rappelle l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme, alors que l'intention des colotis n'est pas établie, Considérant que les époux B... font valoir que le document "dépôt de lotissement" a été rédigé antérieurement au décret du 26 juillet 1997 et comporte ainsi des règles d'urbanisme et des règles purement privées ; que, quelle que soit sa dénomination, ce document est inséré dans tous les actes de vente ; qu'il s'agit d'un "cahier des charges" qui a valeur contractuelle ; que les dispositions des articles L 315-2 -1 et 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'appliquent pas ; qu'il n'est pas caduc ; Mais considérant que le document en cause, établi en juin 1969, comporte à la fois des règles d'urbanisme et des règles régissant les rapports des colotis entre eux : qu'il définit l'implantation des constructions, les types de constructions (nombre d'étages, toiture, garage, largeur, profondeur, éléments de construction interdits), précise les clôtures (avec obligation de se clore, définition de la clôture séparative), donne des indications sur la tenue des lots..., que ce docum