Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-26.975
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° X 17-26.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société Athis Immo, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc M. Vincent Y...,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Providence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. X... et Y... et de la société Athis Immo, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Providence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et la société Athis Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et de la société Athis Immo ; les condamne à payer à la société Providence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société Athis Immo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Athis Immo responsable des dommages causés à la société Providence et de l'avoir condamnée in solidum avec MM. Y... et X... à payer à la société Providence la somme de 75 000 € en réparation d'u préjudice de perte d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, qu'il résulte de la promesse de vente du 3 décembre 2009 et de l'acte authentique de vente du 5 novembre 2010 que la société ATHIS IMMO avait l'obligation, du fait de la réalisation des travaux prévus, de déposer dans les meilleurs délais une DAACT conforme aux prescriptions du permis de construire, tel que modifié par l'arrêté du 30 mars 2009 ; qu'au regard des courriers du représentant du maire de Lyon en date des 8 et 26 avril 2011, adressé à la société ATHIS IMMO, la première DAACT déposée par cette dernière a été refusée pour travaux non conformes ; que ces travaux étaient les suivants : - changement de destination du local situé au deuxième étage, - création d'une mezzanine affectée à l'usage d'un bureau créant de la surface hors oeuvre nette dans le lot, - changement de destination d'un local en appartement au premier étage, - pose de plusieurs système de climatisation/chauffage apparents en façade, - création d'une piscine en lieu et place d'un « bassin de submersion des transmissions » ; que si le changement de destination du local en appartement du lot n°11 est imputable à la société PROVIDENCE, qui avait pris la décision de diviser en quatre lots son local, il résulte du courrier du représentant du maire que l' infraction la plus importante constatée par les services de l'urbanisme était constituée par l'aménagement de l'un des locaux du 2ème étage pour partie en appartement, et pour partie en bureaux sur une mezzanine non prévue au projet, ce qui ne peut être reproché à l'intimée ; qu'ensuite plus d'une année après, la société ATHIS IMMO a déposé une demande le 26 juin 2012 de modification du permis de construire, qui a donné lieu à l'arrêté municipal du 20 novembre 2012, qui n'a pas autorisé à ce moment le changement de destination de locaux de bureaux en appartements ; qu'il résulte d'un courrier de la mairie en date du 13 janvier 2014, intitulé « constat de nonconformité », que plusieurs mois après la délivrance du permis de construire modificatif, la société ATHIS IMMO a déposé une nouvelle DAACT, alors que les travaux n'étaient pas achevés et qu'il était en conséquence impossible de déterminer la destination des locaux du 2ème étage ; que la société ATHIS IMMO a alors déposé le 31 mars 2014 une nouvelle demande de modification du permis de construire, afin d'obtenir l'autorisa