Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-24.698

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° X 17-24.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foncière Michel Doumengine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncière Michel Doumengine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Presque tout côté cuisine (la société), qui exploitait son activité dans des locaux donnés à bail par la SCI Foncière Michel Doumengine (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 27 juillet 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la SCI a déclaré une créance de loyers impayés pour la période d'octobre 2009 à juillet 2010 ; que le 7 février 2014, la SCI a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SCI une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que sa responsabilité consiste à avoir, à tort, considéré que le bail était résilié, à s'être abstenu, devant la carence du bailleur, de prendre position sur le sort du bail, à avoir tardé à restituer les clés puis à avoir laissé les locaux encombrés d'objets empêchant leur remise en location, sans que son obstruction puisse être reprochée au bailleur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement du gérant de la SCI dont elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il avait procédé au démontage d'une partie des portes des meubles de cuisine entreposés dans les locaux et interdit l'accès des lieux au transporteur chargé par le liquidateur de procéder à l'enlèvement des meubles, et retenu que cette attitude du bailleur avait empêché la réalisation rapide des opérations de retrait des meubles, n'avait pas fait obstacle à l'accomplissement par le liquidateur de son obligation de libérer les lieux et, partant, contribué au préjudice invoqué par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Foncière Michel Doumengine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SCI Foncière Michel Doumengine la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la liquidation judiciaire n'entraînant pas la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, il incombait au liquidateur conformément à l'article L. 641-11-1 du code de commerce d'opter soit pour la continuation du bail, soit pour sa cession, soit pour sa résiliation ; que si, de son côté, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers au terme d'un délai de trois mois après le jugement de liquidation judiciaire, la carence du bailleur à le faire n'exonère pas le mandataire de ses obligations, l'action en résiliation du bailleur étant, selon les disposit