Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-31.009
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° H 17-31.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EMJ, représentée par M. Bernard Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EBPC,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Le Gall , l'avis de M. Le Mesle. , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2017), que la société par actions simplifiée Entreprise brestoise plâtrerie et carrelage (la société débitrice), dont M. A... était le président, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mai et 30 septembre 2013, la société EMJ, devenue société Fides, étant nommée liquidateur ; que le 10 mars 2015, le liquidateur a assigné M. A... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d'une activité déficitaire qui ne peut que conduire à la cessation des paiements ; qu'en se bornant, pour décider que M. A... n'avait pas poursuivi fautivement une activité déficitaire, à examiner l'excédent brut d'exploitation de la société Entreprise brestoise de plâtrerie et de carrelage au titre des exercices 2008 à 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par M. A... d'une activité déficitaire résultait de la très forte dégradation de la capacité d'autofinancement de la société, mais aussi de son résultat net, qui était négatif en 2010, en 2011 et en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
2°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d'une activité déficitaire qui ne peut que conduire à la cessation des paiements ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. A... n'avait pas poursuivi fautivement une activité déficitaire, que la dégradation brutale du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation de la société ne pouvait s'expliquait par d'autres motifs que la crise économique qui s'était déclarée à la fin de l'année 2008, sans rechercher si la faute de gestion commise par M. A... consistait, non dans la dégradation du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation, mais dans le fait de s'être obstiné à poursuivre l'activité de la société Entreprise brestoise de plâtrerie et de carrelage tandis que sa situation ne cessait de se dégrader, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
3°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou pa