Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-20.910

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° E 17-20.910

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , en qualité d'ancien mandataire liquidateur de Mme Catherine Z...,

2°/ au responsable du service des impôts des entreprises de Paris I, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

3°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de Paris I, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n° 11-11.347), que, sur assignation délivrée le 23 juin 2006 à la requête d'un comptable public chargé du recouvrement d'impôts, Mme Z..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 8 février 2007 ;

Attendu que, pour reporter au 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt retient que dès un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars "1999", une créance de 345 736,18 euros avait été admise définitivement, et que, dès 2001, des déclarations sans paiement avaient été faites pour des montants non contestés, conduisant à l'émission de nombreux avis de mise en recouvrement par le comptable public, bien avant le 8 août 2005, date limite à laquelle la date de cessation des paiements pouvait être reportée et à laquelle il convient, dès lors, de fixer la date de cessation des paiements ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date retenue, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la date du 8 août 2005 la cessation des paiements de Mme Z... et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Paris I apporte à la procédure (pièces I à 10) différents titres exécutoires de nature à