Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-21.403

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° R 17-21.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Romain Z..., domicilié [...] ,

2°/ M. Eric Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Delphine B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Delphine B... , en qualité de mandataire liquidateur de la société Indigo Yacht,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. Romain et Eric Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Delphine B... , l'avis de M. O... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2017), qu'après la liquidation judiciaire de la société Indigo Yacht (la société), Mme B..., nommée liquidateur, a assigné M. Romain Z... et son père, M. Eric Z..., en leurs qualités respectives de gérants de droit et de fait de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Romain Z... et M. Eric Z... font grief à l'arrêt de juger que M. Eric Z... est le dirigeant de fait de la société Indigo Yacht et, en conséquence, de le condamner, solidairement avec M. Romain Z..., gérant de droit, à payer à Mme B..., ès qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de ladite société au titre de fautes de gestion qui auraient été commises par lui dans l'exercice de ses fonctions alors, selon le moyen, que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. Eric Z... aurait été le dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a relevé notamment qu'il avait une expérience certaine dans l'industrie nautique, contrairement à l'inexpérience de son fils, que la société était domiciliée au domicile familial, que M. Eric Z... détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société, qu'il avait été le seul interlocuteur de deux clients auprès desquels il s'était présenté comme le gérant de la société, que le site internet de la société désignait M. Eric Z... comme étant la personne à contacter, qu'il avait été impliqué dans la signature d'un devis ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants ou en considération d'activités qui ressortaient pourtant de sa mission de commercialisation des bateaux de la société, sans établir que M. Eric Z... accomplissait en toute indépendance, et de façon continue et régulière, des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'avant même la conclusion, le 1er septembre 2005, du contrat par lequel la société Go Marine s'est vue confier la distribution des bateaux produits ou diffusés par la société Indigo Yacht, M. Eric Z..., gérant de droit de la première mais agissant comme représentant de la seconde, était entré en contact avec l'un des clients de celle-ci puis qu'après la signature de cette convention, il intervenait directement auprès de ses clients et fournisseurs, étant désigné sur le site internet de la société Indigo Yacht comme la personne à contacter pour la gestion et le financement de l'acquisition des bateaux, dépassant ainsi le strict cadre de la convention de distribution ; que l'arrêt relève encore que M. Eric Z..., s'impliquait également dans la conception et la production des bateaux, ainsi que dans la résolution des litiges commerciaux, se présentant à ses interlocuteurs comme le dirigeant du chantier d'Indigo Yacht, que l'arrêt relève ensuite que le siège social de la société était fixé à son domicile alors que M. Romain Z..., à qui il donnait ses instructions, était résident tunisien depuis 2005, qu'il relève enfin que ces agissements ont, pour la plupart, porté sur les années 2005 à 2012 ; qu'en l'état de ces constata