Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-21.957
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° T 17-21.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Aide et maintien à domicile, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Aide et maintien à domicile[...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Aide et maintien à domicile et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté que la créance de l'URSSAF PACA est éteinte selon l'ordonnance du 29 juin 2016 du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Toulon ;
Aux motifs qu'il est établi que par ordonnance intervenue le 29 juin 2016, le juge commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire dont l'association Aide à domicile du Var est l'objet aux termes du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 1er octobre 2015, a constaté que l'URSSAF PACA ne justifiait pas de sa créance ni des démarches réalisées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et a rejeté sa créance ; que les délais de voies de recours contre cette décision étant désormais expirés dans des conditions qui la rendent définitive, la créance de l'URSSAF PACA s'avère éteinte ce qui interdit de voir se poursuivre plus avant la procédure conduite devant les juridictions de sécurité sociale ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, cette procédure de recouvrement conduite par l'URSSAF PACA à l'encontre de l'association Aide à domicile du Var étant devenue sans objet ;
1) Alors que les créances non déclarées régulièrement dans les délais légaux sont seulement inopposables aux débiteurs pendant l'exécution du plan ; qu'en décidant que la créance de l'URSSAF était éteinte pour avoir été rejetée par le juge commissaire constatant que la créance de l'URSSAF a été irrégulièrement déclarée et ne devait pas être admise au passif de la faillite, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code du commerce ;
2) Alors que l'ordonnance du juge commissaire du 29 juin 2016 constatait seulement que la créance de l'URSSAF avait été irrégulièrement déclarée et devait être rejetée ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette ordonnance que la créance de l'URSSAF était éteinte, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée en violation de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code.