Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-23.908

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° P 17-23.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Rode, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Michel Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Rode et de la société Cooprebat,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Rode, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BR associés ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rode aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI la Rode

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après annulation du jugement entrepris, étendu à la SCI La Rode la procédure de liquidation judiciaire de la société Cooprebat ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent » ; que contrairement à ce que soutient la SCI La Rode, la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; que l'administrateur judiciaire de la SAS Cooprebat avait déposé le 6 décembre 2011 un rapport intégré dans le jugement de liquidation judiciaire de la société prononcé le 15 décembre 2011 ; qu'il y est indiqué que la SAS Cooprebat a transféré son siège social d'Aix-en-Provence à Collobrières, tout en conservant un établissement à Aix-en-Provence ; qu'en 2008, la SCI La Rode, dans laquelle la société Cooprebat détient 80 % du capital, a acquis une propriété rurale à Collobrières comprenant une maison d'habitation type bastide d'une surface de 600 m² habitables, de dépendances d'une surface de 617 m² habitables, d'une piscine, un pool house édifiés sur un terrain d'une superficie de 112 788 m², outre 93 575 m² de bois et terres, soit plus de 20 ha au total, au prix de 1 900 000 euros ; que cette acquisition a été financée partiellement par un prêt contracté par la SCI La Rode auprès de BNP Paribas à hauteur de 1 746 000 euros, le solde du financement étant assuré par la société Cooprebat, qui a également assumé le remboursement de l'emprunt et les travaux de rénovation du bâtiment ; que l'administrateur judiciaire note que le compte courant débiteur de la SCI La Rode dans la société Cooprebat a évolué de 631,7 K€ au 31 mars 2009 à 1 026,3 K€ au 31 mars 2011 ; qu'à cette date, la société Cooprebat a consenti un abandon de créance partiel de son compte courant dans la SCI La Rode ramenant ainsi le décompte courant débiteur à la somme de 526,3 K€ ; que l'examen du compte courant de la SCI La Rode dans la société Cooprebat corrobore les déclarations de l'administrateur judiciaire puisqu'il met en évidence qu'un certain nombre de paiements a