Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-14.135

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° R 17-14.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BPAL,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Me Z..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bpal, la somme de 150 000 euros.

AUX MOTIFS, sur l'insuffisance d'actif, QUE« que Sébastien Y... ne discute pas du fait que le passif de la société BPAL, déclaré à hauteur de 707.998,06 € (pièce 12 du liquidateur judiciaire, ait fait l'objet d'une vérification, car il verse aux débats une ordonnance rendue par le juge-commissaire rejetant la créance de l'UGRR-IS1CA déclarée à hauteur de 43.681,29 €, à la suite de débats auxquels il avait été appelé; que cette connaissance nécessaire des opérations de vérification au travers des ordonnances qui lui ont été effectivement ou éventuellement notifiées ne lui permet pas de procéder par affirmation concernant l'existence d'autres contestations ; que la lecture de l'état des créances, constitué par le liquidateur judiciaire uniquement par la compilation des déclarations de créances effectuées, ne fait pas ressortir l'existence de déclarations provisionnelles ou évaluatives; que par ailleurs, cet état n'est susceptible de retracer globalement que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective; que le passif est ainsi susceptible d'être évalué au maximum à 664 316,77 euros alors que l'appelant ne fait en rien état d'autres contestations de créances déclarées ; que l'appelant n'a pas entendu contester le montant de l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire à hauteur de 205.509,76 euros ; que l'insuffisance d'actif est caractérisée et manifeste au seul regard de la confrontation des deux montants ci-dessus visés».

ET AUX MOTIFS, sur la faute tenant à l'absence de comptabilité et sur la contribution de cette faute à l'insuffisance d'actif, QUE « M. Y... ne conteste nullement avoir été dans l'incapacité de fournir au liquidateur judiciaire les éléments comptables de l'activité de la société qu'il dirigeait postérieurement à l'exercice 2012, les factures qu'il produit telles qu'émanant de l'expert-comptable B... étant sans pertinence, sans justification de leur couverture, pour établir qu'il disposait alors des outils financiers seuls à même de lui permettre d'exercer ses responsabilités de dirigeant en prenant les décisions nécessaires au regard des indicateurs devant en ressortir ; que l'état des créances comprend d'ailleurs une créance déclarée par ce technicien du chiffre à hauteur de 9 295,91 euros, montant supérieur aux factures mises en avant ; que M. Y... en s'abstenant de couvrir les factures de son comptable s'est privé d'outils de gestion indispensables au regard d'un exercice 2012 ayant connu un résultat net de 16 265 euros; que les créances déclarées comportant notamment des sommes importantes réclamées par l'URSSAF à hauteur totale de 151 094,99 euros, confirmant sans équivoque l'existence depuis de longs mois d'une trésorerie insuffisante pour couvrir ces cotisations sociales et une incapacité à gérer à