Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-21.923
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° F 17-21.923
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Patrice Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société Bernard et Nicolas Z..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bernard et Nicolas Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et du président du tribunal de grande instance d'Arras seulement en tant qu'elles ont soumis les frais postaux à la TVA, et rejeté, en conséquence, sa demande tendant à ce que soit déduit des émoluments du liquidateur le droit proportionnel d'un montant de 10.840 euros correspondant à la cession de certains terrains et actifs ;
AUX MOTIFS QUE sur la rémunération au titre de la réalisation d'actifs de l'article 18, cette disposition prévoit qu'il est alloué au liquidateur un droit proportionnel pour tout recouvrement d'actif pour toutes les actions poursuivies et introduites par lui et pour toute réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et donc y compris sur les ventes d'actifs faites de gré à gré après autorisation du juge commissaire sur requête du liquidateur ; qu'en conséquence, la contestation de M. Y... apparaît mal fondée ;
1°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire qui a reçu le prix de la vente d'un bien cédé avant l'ouverture de la procédure collective sans justifier d'une démarche amiable ou judiciaire pour en obtenir le recouvrement, ne peut prétendre à l'allocation du droit proportionnel correspondant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de M. Y..., lequel soutenait que le liquidateur s'était borné à recevoir le prix de vente des biens cédés sans avoir pris aucune part dans le processus mené de bout en bout par les avocats de la famille, le principe selon lequel la vente d'actif de gré à gré autorisée par le juge commissaire sur demande du liquidateur justifiait l'attribution du droit proportionnel au titre de la réalisation d'actif, sans indiquer la date des cessions d'actifs en cause ni préciser que celles-ci étaient postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la présidente de chambre déléguée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la réalisation d'actif résultant d'une vente de gré à gré ne justifie le versement du droit proportionnel au liquidateur que si la vente a été autorisée par le juge-commissaire sur la requête du liquidateur ; qu'en se bornant à rappeler cette règle sans pour autant relever qu'en l'espèce, les cessions de terrains et d'actifs dont le liquidateur a reçu le prix avaient effectivement été autorisées, à la requête de ce dernier, par le juge-commissaire, la présidente de chambre déléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION