Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-14.902
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° Z 17-14.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié chez M. Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
2°/ à M. Edgard Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Fabrice Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fabrice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Fabrice Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Fabrice Y... à garantir la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à concurrence de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière, sur justification des sommes versées à M. Edgard Y..., ainsi qu'à prendre en charge la moitié des dépens,
AUX MOTIFS QUE M. Edgard Y..., titulaire d'un compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (la Caisse d'épargne), a été hospitalisé en urgence le 13 décembre 2010 à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, des suites d'une septicémie post opératoire à un stade avancé ; qu'il est demeuré hospitalisé jusqu'au 2 février 2011, puis a séjourné à la clinique du Château de Florans à La Roque-d'Anthéron jusqu'au 22 février 2011, date à laquelle il a été ré-hospitalisé à l'hôpital Saint Joseph où il a subi une nouvelle intervention chirurgicale ; qu'à sa sortie de l'hôpital le 2 mars 2011, il a été placé dans un centre de convalescence relevant de l'hôpital Saint Joseph jusqu'au 31 mars 2011, puis, du 1er au 4 avril 2011, a effectué un bref séjour dans une maison de retraite ; que lors de son admission à l'hôpital Saint Joseph le 13 décembre 2010, il avait confié à son fils Fabrice Y... ses effets personnels, et notamment ses chéquiers et sa carte bancaire ; que dès sa sortie de maison de retraite, le 6 avril 2011, M. Edgard Y... s'est inquiété de l'état de ses avoirs bancaires et s'est aperçu que des opérations débitrices avaient été effectuées durant son hospitalisation pour un montant total de 52 000 euros ; qu'il est ainsi apparu que 26 chèques représentant un montant total de 44 570,46 euros avaient été émis pendant son hospitalisation, et que, par ailleurs sa carte bancaire avait été utilisée à la suite de la communication de son numéro confidentiel par la banque à un tiers ; que l'usage du code confidentiel avait permis de nombreux retraits ainsi que des virements destinés à approvisionner le compte-chèque ; que par acte du 10 mai 2012, il a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Marseille réclamant la somme de 37 300,37 euros, étant précisé que, dans l'intervalle, M. Y... avait reçu de Mme C..., mère de la compagne de son fils Fabrice, un chèque de 20 000 euros à titre de restitution de sommes détournées ; que le 3 février 2013, la Caisse d'épargne a, à son tour, fait assigner M. Fabrice Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui a joint les deux instances et rendu le jugement entrepris ; que sur la responsabilité de la banque à raison des chèques falsifiés, la banque conteste avoir manqué à son obligation de vigilance, dans la mesure où le compte n'a jamais été débiteur ; qu'en outre, elle es