cr, 26 septembre 2018 — 17-86.134

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 17-86.134 F-N

N° 2489

VD1 26 SEPTEMBRE 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, - La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour, en date du 20 septembre 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Félix Z... , du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Mention marginale :

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sous le n° 3535, le 5 décembre 2018, l'arrêt dont le dispositif suit :

"Par ces motifs :

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 sous le n° 2489, en ce qu'il sera indiqué, " FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ;

Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée" ;