cr, 26 septembre 2018 — 17-86.134
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 17-86.134 F-N
N° 2489
VD1 26 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, - La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour, en date du 20 septembre 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Félix Z... , du chef d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Mention marginale :
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sous le n° 3535, le 5 décembre 2018, l'arrêt dont le dispositif suit :
"Par ces motifs :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 sous le n° 2489, en ce qu'il sera indiqué, " FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée" ;