cr, 29 janvier 2019 — 18-82.494

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 18-82.494 F-D

N° 3696

VD1 29 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Charlotte X...,

contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 28 février 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule a été contrôlé alors qu'il circulait à une vitesse excédant celle autorisée, sans que le conducteur soit intercepté ; que Mme X..., titulaire du certificat d'immatriculation, a formulé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été déclarée pécuniairement redevable d'une amende, pour excès de vitesse, par une ordonnance pénale à laquelle elle a formé opposition ; qu'elle a été citée à comparaître devant le tribunal de police afin d'y être jugée tant en qualité d'auteur de la contravention qu'en qualité de pécuniairement redevable et a produit une attestation afin de démontrer qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue mais la déclarer pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros, le jugement attaqué retient notamment qu'une attestation écrite de l'employeur peut être de pure convenance voire de complaisance et qu'en l'absence de précision quant aux cycles et horaires de travail ou de présentation d'une fiche de pointage ou de tout autre moyen probant, ce document sera écarté ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine, le tribunal de police a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.