cr, 29 janvier 2019 — 16-85.746
Texte intégral
N° G 16-85.746 F-D
N° 3697
CG10 29 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Laur'Tech 2, - La société Elle et Lui,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2016, qui, pour exercice illégal de la médecine, a condamné la première à 1 500 euros d'amende, la seconde à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18décembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVEALLIER et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un constat d'huissier, en date du 19 mai 2014, effectué dans des salons d'esthétique exploités à Orléans par les sociétés Laur'Tech 2 et Elle et Lui, et décrivant la présence d'informations publicitaires relatives à la dépilation à la lumière pulsée, ces sociétés ont été citées par plusieurs cabinets médicaux et syndicats professionnels de médecins devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine pour avoir pratiqué l'épilation par lumière pulsée ; que le tribunal les a déclarées coupables des faits reprochés ; que les prévenues ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Elle et Lui, pris de la violation de l'article 49 du traite de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 4161-5, L. 4161-1, L. 4111-l, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-3-1, L. 411l-4, L. 4112-1, L. 4112-7, L. 4124-6, L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4131-4, L. société 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin en pratiquant l'épilation à la lumière pulsée et l'a condamnée à payer une amende d'un certain montant assortie du sursis et a statué sur les réparations civiles en la condamnant solidairement avec d'autres à payer certaines sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que le litige dont est saisi la cour a trait à l'application des dispositions de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique et de l'arrêté du 6 janvier 1962, qui n'a subi aucune modification depuis lors, qu'il oppose des personnes morales de droit français, qu'aucune de ces personnes morales n'exerce son activité dans un autre pays membre de l'Union européenne autorisant la pratique libre de l'épilation à la lumière pulsée, l'objet du débat judiciaire étant de déterminer si des esthéticiennes exerçant leur activité en France, non titulaires d'un diplôme de médecine, peuvent ou non recourir à la technique de l'épilation par lumière pulsée ; qu'ainsi, le renvoi préjudiciel, se heurte-t-il à l'absence d'élément d'extranéité, la Cour de justice de l'Union européenne considérant en effet qu'elle n'est pas compétente lorsque tous les éléments du litige sont cantonnés à l'intérieur d'un seul Etat membre ; que l'article 168 paragraphe § 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dispose : « l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des états membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux » ; qu'il s'ensuit que les règles relatives à la santé publique relèvent de la compétence des états membres qui apprécient librement les mesures de protection qu'ils entendent ériger afin de garantir la santé de leur population, pourvu que les mesures adoptées soient proportionnées et non discriminatoires ; qu'ainsi, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive « la communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les états membres, et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être