cr, 30 janvier 2019 — 17-82.558

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 17-82.558 F-D

N° 3718

SM12 30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- Mme D... X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mars 2017, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le 1er moyen de cassation ;

Sur le 3e moyen de cassation ;

Sur le 4e moyen de cassation ;

Sur le 6e moyen de cassation ;

Sur le 7e moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 56 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaquée a rejeté les conclusions aux fins de nullité de la procédure ;

"aux motifs :« qu'il ressort des éléments versés aux débats par la défense de la prévenue que la perquisition s'est déroulée en présence de journalistes qui ont procédé à la prise de vues filmées, que ces séquences ont été utilisées pour la confection d'un reportage diffusé lors d'une émission de télévision le 18 juin 2014 sur la chaîne France 3 ainsi qu'en attestent les échanges de courriers entre cette société et le conseil de la prévenue et le procès-verbal d'huissier dressé le 16 avril 2015 après visionnage de cette émission ; que ce procès-verbal mentionne plusieurs prises de vue de la façade de l'immeuble où avait lieu la perquisition (treize secondes), le numéro de palier du 4e étage, la porte devant laquelle se présentent les enquêteurs et l'entrée de l'appartement non floutée (six secondes), un plan fixe sur une vue d'ensemble du salon (six secondes), un plan sur le haut du visage de l'enfant à travers l'entrebâillement de la porte, la façade d'entrée de l'immeuble, le départ des enquêteurs au volant de leur véhicule (neuf secondes) ; qu'il apparaît sur les clichés extraits de cette vidéo et joints aux constatations de l'huissier que les visages des personnes apparaissant sur l'un d'entre eux ont été floutés ; que l'huissier ne relève pas que les noms des personnes concernées aient été cités ; que les personnes ne pouvaient être identifiées ; qu'il n'est pas démontré que les journalistes aient capté des images ou des sons directement liés à l'interpellation et à la perquisition ; qu'il se déduit de ces constatations d'une part que Mme D... X..., épouse Y..., est mal fondée à invoquer une atteinte à l'intimité de la vie privée et d'autre part que la violation alléguée du secret de l'enquête, tel que défini par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas démontrée ; qu'il s'ensuit que l'interpellation et la perquisition sont régulières » ; et que : « Mme X..., épouse Y..., soutient que la présence de journalistes lors de son interpellation et lors de la perquisition auraient violé son droit au respect de sa vie privée ainsi que la secret de l'enquête ; qu' en l'espèce, il convient de noter d'une part que le nom de la prévenue et des membres de sa famille n'ont jamais été cités dans le reportage qui a en effet été réalisé par les journalistes présents lors de l'interpellation ; que par ailleurs les visages ont été floutés de telle sorte que les personnes ne pouvaient pas être identifiées ; qu'enfin, en tout état de cause, la présence de journalistes lors d'une interpellation ou d'une perquisition n'est pas un motif de nullité des mesures prises et n'entache en rien la procédure » ;

"1°) alors que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition au domicile, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, même ayant obtenu d'une autorité publique une aut