cr, 30 janvier 2019 — 16-85.929

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-85.929 F-D

N° 3721

SM12 30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Liliane X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Françoise Y..., sa fille, - M. Nicolas Y..., - M. Jean-Victor Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2016, qui dans la procédure suivie contre M.Pascal Z..., du chef de complicité d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Liliane X... aux droits de qui se trouve Mme Françoise Y..., par la société civile et professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 388, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Liliane X... contre M. Pascal Z... ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu M. Z... étant définitivement écartée à la suite du jugement de relaxe dont il a bénéficié, les appels des parties civiles ont pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation ou des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite (crim. 17 février 2016 pourvoi n° 15-80.634), le juge ne pouvant, sous couvert de rechercher une faute civile, s'emparer de faits non visés dans cette poursuite (crim. 19 mai 2016 pourvoi n° 15-81.491) ; que M. Pascal Z... a vu sa responsabilité pénale recherchée du chef de complicité, par aide et assistance, du délit d'abus de faiblesse reproché au dénommé M. Alain C... au préjudice de Liliane X..., notamment, en l'isolant de sa famille et du reste de son personnel, en faisant office d'intermédiaire pour M. Alain C..., en le conseillant pour l'obtention d'un testament en sa faveur ; que le tribunal a considéré, par une décision devenue définitive, que les investigations effectuées et les pièces versées aux débats ne permettaient pas de démontrer que le prévenu M. Alain C... avait été à l'initiative de cette désignation testamentaire ni qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à la rédaction d'un testament dont il n'a pas pu être prouvé qu'il connaissait l'existence au moment où il avait été établi ; que pour le dire autrement, cette décision est venue affirmer qu'il n'existait pas de fait principal punissable à même d'être reproché à M. Alain C... ; qu'il n'est dès lors pas possible de considérer que M. Pascal Z... pourrait s'être rendu complice de faits dont le tribunal a estimé que l'existence imputée à l'auteur principal ne pouvait pas être rapportée ; qu'en effet la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable qui au cas particulier n'a pas été constaté (cf. crim. 8 janvier 2003 B n 5) ; que c'est la raison pour laquelle, dans les écritures d'appel, les parties civiles considèrent que M. Pascal Z... serait en réalité l'auteur principal des agissements qui ont conduit la victime à l'acte litigieux qui lui aurait été gravement préjudiciable et entendent reprocher à M. Pascal Z... une faute qu'ils affirment pouvoir démontrer à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'ils indiquent à cet effet, en voyant en lui l'auteur des agissements délictueux, qu'ils avaient invité le tribunal à procéder à une requalification des faits reprochés à M. Pascal Z..., qui n'exigeait pas de s'emparer de nouveaux faits et que le tribunal a abusivement refusé de procéder à cette requalification qui a été soumise à débats contradictoires ; qu'ils entendent en conséquence faire valoir que la cour peut, sans difficulté, caractériser, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les fautes civiles commise par M. Pascal Z... ; qu'