cr, 30 janvier 2019 — 18-82.599
Texte intégral
N° D 18-82.599 F-D
N° 3731
SM12 30 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme B... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mars 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 2 000 euros, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse A..., gérante de la société B... A... , coupable de faits de fraude fiscale, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'un amende de 2 000 euros, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, sur l'action civile, a dit recevable la direction générale des finances publiques recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme X... responsable des conséquences dommageables subie par la partie civile et a dit que Mme X... sera, au titre des faits visés dans la prévention, solidairement tenue avec la société au paiement des impôts fraudés ;
"aux motifs que le tribunal, en prononçant à I'encontre de la prévenue une peine de six mois assorti d'un sursis, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, s'agissant de fraude fiscale portant atteinte à l'équilibre économique et à l'égalité des acteurs économiques et adaptée à la personnalité, la situation sociale et professionnelle de l'intéressée ; qu'il convient de confirmer cette peine ; que sur la peine d'amende la cour confirmera la décision motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et la situation personnelle de la prévenue, en tenant compte de ses ressources et de ses charges puisque Mme X... épouse A... travaille au sein de l'entreprise de son mari ;
"alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant comme elle l'a fait une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, sans s'expliquer sur la personnalité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-27 du code pénal, des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse A..., gérante de la société B... A... , coupable de faits de fraude fiscale, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'un amende de 2 000 euros, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que le tribunal, en prononçant à I'encontre de la prévenue une peine de 6 mois assorti d'un sursis, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, s'agissant de fraude fiscale portant atteinte à l'équilibre économique et à l'égalité des acteurs économiques et adaptée à la personnalité, la situation sociale et professionnelle de l'intéressée ; qu'il convient de confirmer cette peine; que sur la peine d'amende la cour confirmera la décision motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et la situation personnelle de la prévenue, en tenant compte de ses ressources et de ses charges puisque Mme X... épouse A... travaille au sein de l'entreprise