cr, 30 janvier 2019 — 18-82.589

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem.

Texte intégral

N° T 18-82.589 F-D

N° 3734

SM12 30 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel X..., - Mme Michèle Y..., - Mme E... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2018 qui, pour complicité d'escroquerie et blanchiment, a condamné, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, les deux dernières, chacune, à 120 jours-amende de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Michel X..., conseiller financier à la Banque des Antilles Françaises (BDAF), a proposé à M. Julien A... un montage financier en vue de l'obtention d'un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l'achat d'un terrain et d'une maison par l'intermédiaire de la société civile immobilière Cape, créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société 2P2M international, gérée par Mme E... Y... et présidée par Mme Michèle Y..., et une autre, au nom de la société TA prestations services ; que le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière a perçu les fonds qui ont été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société 2P2M, pour une somme de 13 880 euros, à la société TA, avant d'être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. A..., transférés à nouveau vers d'autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d'espèces ; que M. X... et Mmes Y... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de complicité de l'escroquerie commise par M. A... et blanchiment du produit direct de l'escroquerie ; qu'après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de complicité d'escroquerie et a condamné, M. X..., à six mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, Mmes Y..., chacune, à 120 jours-amende de 25 euros ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la pris de la violation du principe Ne bis in idem, des articles 121-7, 313-1, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et Mmes Y... coupables de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a condamné Mmes Y... à 120 jours-amendes d'un montant unitaire de 25 euros chacune, et M. X... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis ainsi qu'une amende de 5 000 euros, a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de M. X... l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans, en l'espèce conseiller financier, et les a condamnés à payer la somme de 83 470,20 euros à la partie civile ;

"aux motifs, propres, que sur le délit de complicité d'escroquerie : ( ) 1. M. X... Michel : que M. Hervé X..., le frère de M. Michel X... (relaxé pour blanchiment et condamné pour complicité d'escroquerie simple après requalification qui n'a pas interjeté appel) a reconnu le montage fictif suite à la demande de son frère et donc les deux fausses factures et les deux faux devis fin mai 2014 en vue l'obtention du prêt ; qu'en échange il a reçu le virement de 13 880 euros sur le compte de la société TA Prestation Service qu'il a aussitôt utilisé à des fins personnelles ; qu'il résulte des autres éléments du dossier, tels que décrits dans la relation des faits, en particulier des déclarations précises et corroborées par l'enquête de M. A... et Mme A..., sa fille, co-associée dans la société civile immobilière Cape pour le montage de l'opération frauduleuse, son rôle clé dans l'élaboration du dossier de crédit accordé à la société civile immobilière Cape et son intervention dans le virement des fonds ainsi libérés par la BDAF vers les comptes des sociétés TA Prestations Service