Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-31.131

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° Q 17-31.131

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Béton 06, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Béton 06 ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société BETON 06 a respecté son obligation de reclassement de Monsieur X..., d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude médicale constatée, notifié à Monsieur X... par courrier du 27 mars 2008 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que M. Jean-Michel X..., engagé par la société Béton sud, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de manutentionnaire et victime d'un accident du travail le 21 février 2007, a été déclaré, à l'issue de deux visites de la médecine du travail datées des 14 février et mars 2008, inapte définitif à son poste de travail (pièce 4 de l'employeur) ; que par lettre du 7 mars 2008, le médecin du travail a précisé à l'employeur que M. Jean-Michel X... "(...) ne doit plus être affecté à des travaux de manutention quels qu'ils soient, à des travaux sur machines. Un reclassement à un poste de travail exclusivement en cabine, avec commandes au pupitre peut être envisagé (...)" (pièce 9); que par lettre du 13 mars 2008, la société Béton 06 a écrit à M. Jean-Michel X... pour lui indiquer "(...) que ses compétences professionnelles et niveau (sont) insuffisants pour un poste de commandes au pupitre en cabine (...)" ; que M. Jean-Michel X... qui ne précise pas son niveau de formation, d'expérience et de compétence professionnelle, ne produit aucune pièce autorisant à contester l'appréciation de l'employeur quant à l'insuffisance de ses capacités professionnelles pour occuper un emploi en cabine avec commandes au pupitre ; que d'autre part, la société Béton 06 verse aux débats son registre du personnel (pièce 11) et l'organigramme de ses deux [...] ne permettant pas de constater qu'il existait au sein de l'entreprise, spécialisée dans les matériels et matériaux du bâtiment et des travaux publics, un poste disponible conforme aux prescriptions très restrictives du médecin du travail où qu'il y ait eu, après le licenciement, un recrutement afin de pourvoir un emploi qui aurait dû être proposé à l'appelant; qu'enfin, il est versé aux débats deux lettres d'entreprises du secteur (SA Girard et Balex) datées des 18 et 25 mars 2008 indiquant n'avoir aucun poste de travail sans manutention disponible (pièces 12 et 13) dont il doit être déduit que la société Béton 06 a bien essayé de trouver, en vain, un reclassement externe en faveur de M. Jean-Michel X...; que l'ensemble de ces constatations ne permettant pas de retenir une mise en oeuvre insuffisante ou déloyale de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, la décision déférée ayant dit le licenciement fondé sera confirmée » (cf. arrêt p. 3,