Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-31.359
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° N 17-31.359
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... X... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Porte de la Chapelle anciennement Pharmacie Ekodo,
2°/ à la société AJ associés, M. Charles A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Porte de la Chapelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
3°/ à la société Pharmacie Porte de la Chapelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement Pharmacie Ekodo,
4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... E... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST Fait GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X... E... a été licenciée par lettre du 30 novembre 2009 aux motifs suivants : « Vos arrêts de travail fréquents -ainsi sur les douze derniers mois, nous avons constaté 365 jours d'absence-, sont, compte tenu de la nature de l'emploi que vous occupez et de l'organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de ce dernier. Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par vos absences est telle que nous aurions été dans l'obligation de vous remplacer si vous ne nous aviez pas fait savoir que vous reveniez occuper votre emploi à compter du 13 octobre 2009. Toutefois, la médecine du travail vous a déclarée inapte définitive à votre poste et malgré nos investigations, nous n'avons pu trouver un autre poste à vous proposer. En effet, comme vous le savez, nous sommes une petite structure et l'ensemble des postes sont pourvus et ne sont pas compatibles avec vos aptitudes. Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois que nous vous dispensons d'exécuter, mais qui vous sera payé. (...) ». Qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de pos