Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-21.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 17-21.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale, dénomination sociale abrégée Fiducial, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Véronique X... de ses demandes tendant à ce que la société Sofiral soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, à ce que son licenciement soit annulé en raison de l'existence de ce harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à la société Sofiral une absence de pouvoir hiérarchique de l'avocat au sein du bureau à l'égard de l'assistant juridique mis à sa disposition pour l'exécution de son contrat de travail ; que Mme X... invoque les fautes de Mme B... et leurs répercussions néfastes sur son quotidien professionnel au sein du bureau, persistantes du fait de l'inertie de la société Sofiral pourtant dûment informée ; que Mme X... fait grief à la société Sofiral de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat et de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi ; que le contrat de travail de Mme X... ne prévoit pas de pouvoir hiérarchique et disciplinaire à son bénéfice sur la personne de l'assistante juridique mise à sa disposition ; que l'organisation de la société Fiducial-Sofiral a cependant été acceptée par les parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'au demeurant, Mme X... a été à l'origine du blâme puis du licenciement de Mme Greffier, la première assistante juridique mise à sa disposition, preuve qu'elle a été consultée par les directions régionale et nationale de la société Fiducial-Sofiral et qu'elle est intervenue dans le cadre du recrutement de Mme B..., comme en atteste le courrier qu'elle a envoyé le 4 septembre 2006 à Sofiral- Recrutement dans lequel elle lui transmettait deux candidatures en réponse à l'annonce parue et qui lui avaient été transmises directement, ajoutant que le dossier de Mme C... lui semblait plus intéressant que celui de Mme D... et que « parmi les dossiers de candidature (qu'elle avait) reçus personnellement, celui de Mme B... (avait) attiré (son) attention plus particulièrement (et qu'elle lui transmettait) à nouveau son dossier » ; que ce faisant, il est établi que Mme X... est intervenue directement et activement dans le recrutement de l'assistante juridique mise à sa disposition dans le cadre de l'organisation qu'elle a acceptée et plus précisément qu'elle est à l'origine du choix porté sur Mme B..., recrutée par contrat de travail du 5 octobre 2006 ; que par son contrat de travail originaire du 6 février 2003 et son avenant du 1er juillet 2005, Mme X... s'engageait, en sa qualité d'avocat salarié, à se conformer au règlement intérieur de la société Fiducial-Sofiral et à assumer la responsabilité de l'organisation et du bon fonctionnement de l'établissement auquel elle était affectée, Nancy d'abord et La Rochelle ensuite ; qu'en outre, si Mme X... n'était pas effectivement titulaire du p