Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-24.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10071 F

Pourvoi n° H 17-24.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick Y..., domicilié 3 rue du maire Z..., [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Patrick Y... les sommes de 6 916,94 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que selon avenant en date du 3 décembre 2010 M. Patrick Y... a été affecté à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 505 euros par mois pour 130 heures hebdomadaires, une prime de week-end de 85 euros par week-end effectivement travaillé, et une prime d'assiduité accordée selon certaines conditions de présence dans l'entreprise ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 1 525 euros, outre une prime d'ancienneté de 139,15 euros brut, en rémunération des prestations de M. Y... en qualité de conducteur de four coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Patrick Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M. Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M. Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2010 à septembre 2011, ainsi qu'un seul bulletin de salaire émis par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, et qui mentionne notamment : - un salaire de base de 1 404 euros brut pour 130 heures, - une majoration pour heures de week-end (130 heures) de 702 euros, des primes week-end de montants identiques à ceux appliqués auparavant par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M. Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; qu'il soutient en ce sens que le salaire de base qui lui a été versé par l'employeur durant son travail en équipe de suppléance a été de 1 505 euros brut pour 2010 puis de 1 525 euros en 2011 alors que le salaire minimum conventionnel pour 130 heures était de 1 306 euros brut en 2010, puis de 1 331,41 euros brut en 2011 : qu'e