Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-18.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° V 17-18.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vision globale propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... A... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vision globale propreté ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vision globale propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vision globale propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Vision Globale à effectuer auprès des URSSAF et autres organismes sociaux les régularisations sur les prises en compte non autorisées sur les salaires de M. A... sous astreinte de la voir condamnée à remettre à ce salarié les bulletins de salaire de juin 2009 à janvier 2011 modifiés et régularisés après suppression de l'abattement de 10 % sur les frais professionnels, sous astreinte de la voir condamnée à remettre à ce salarié une attestation Pôle Emploi modifiée et régularisée prenant en compte le salaire brut réel après suppression de l'abattement des 10 % sur les frais professionnels sous astreinte et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice subi au regard des droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'abattement de 10 % pour frais professionnels : que la société VISION GLOBAL PROPRETE soutient que les salariés ont été dûment informés par la remise d'un document courant octobre 2009 de la mise en place d'un abattement de 10% sur le salaire brut des salariés afin de déterminer l'assiette des cotisations ; qu'au contraire, Monsieur A... prétend qu'il a reçu un avenant à son contrat de travail dans lequel il lui était demandé de donner son accord à cet abattement, qu'il a refusé de signer cet avenant et que la société VISION GLOBAL PROPRETE ne pouvait passer outre cet accord ; que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, précisent que : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. - L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. - A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif » ; qu'il résulte des dispo