Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-20.903
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° X 17-20.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Eurofeu services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurofeu services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement d'une somme à titre de rappels de salaires pour non-respect des minima conventionnels, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... exerçait les fonctions de chauffeur UMF (unités mobiles de formation) ; qu'il était classifié au niveau 3 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros ; que ses bulletins de paie pour l'année 2010, certains de ses bulletins de paie des années 2011 et 2012 ainsi que son bulletin de paie pour le mois de janvier 2013 font référence à une rémunération calculée sur un taux horaire de 9,02 euros, soit en-deça du minimum conventionnel garanti ; que la convention collective ne détermine pas l'assiette des sommes versées au salarié permettant de vérifier le respect du paiement du salaire minimum conventionnel ; qu'il est de principe qu'en l'absence de disposition contraire de la convention collective, celle-ci comprend tous les éléments versés au salarié en rémunération de sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Y... prévoit le paiement à son profit de primes de travail, de qualité, de nettoyage/réarmement, de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements dont le paiement est assurée en considération des jours ou semaines travaillées. S'agissant des sommes versées à M. Y... en contrepartie de sa prestation de travail, elles doivent être retenues pour apprécier le respect par la SAS Eurofeu Services du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'il ressort de la réintégration de ces primes dans les salaires versés à M. Y... que la rémunération qu'il a perçu a toujours été supérieure au salaire minimum conventionnel garanti ;
ALORS QU'aux termes de l'article D.3231-6 du code du travail, doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; qu'il en est de même des primes devant être prises en considération dans la comparaison entre le salaire réel et le minima conventionnel ; que doivent notamment être exclues de la somme perçue qu'il s'agit de comparer, les primes qui ont pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail ainsi que les majorations pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, dès l'instant que ces majorations ont pour objet de compenser une sujétion particulière ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié percevait notamment une prime de nettoyage/réarmement et une prime de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements ; qu'en intégrant ces primes pour en déduire que le salarié a perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel garanti quand celles-ci compensaient des sujétions particulières, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-6, ensembl