Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-21.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° Z 17-21.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de gestion et d'expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lyonnaise de gestion et d'expertise comptable ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société lyonnaise de gestion et d'expertise comptable à lui payer la somme de 22 663, 16 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 2 266, 31 au titre des congés payés y afférents et à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Y... Z... demande le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés (22 663, 16 € + 2 266, 31 €, calculés à compter de juillet 2010 selon pièce 4) sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet. / Le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à rappel de salaire sur ce fondement retenant que la salariée pouvait organiser son temps de travail à sa convenance. / Le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties mentionne que les horaires de la salariée sont : " Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 ", la salariée pouvant être amenée, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures complémentaires dans la limite conventionnelle (le tiers de la durée convenue), chaque heure effectuée au-delà de cette limite donnant lieu à une majoration de 25%. Il est ajouté que lorsque sur une période d'au moins 12 semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué aura dépassé de plus de deux heures par semaine (ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée), l'horaire contractuel serait modifié. / Y... Z... maintient que l'employeur n'aurait pas respecté les horaires ainsi contractuellement prévus, qu'elle devait se maintenir à sa disposition et que la durée de son travail aurait excédé la durée légale pour la semaine 40 en 2010 ainsi que durant 5 semaines chacune des 4 années suivantes (page 4 de ses écritures). / Force est cependant de constater qu'il n'est nullement prétendu que les heures ainsi effectuées par la salariée auraient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée fixée conventionnellement, soit une durée moyenne hebdomadaire sur une période d'au moins 12 semaines consécutives supérieure à 35 heures, excédant les limites prévues par la Ccn, ni de porter la durée du travail au cours d'un quelconque mois durant toute la période d'exécution du contrat de travail au niveau de la durée légale de 151, 67 heures. / Aucun dépassement de la durée conventionnelle fixée ou de la durée légale mensuelle du travail ne saurait en conséquence être retenu. / Si la salariée soutient néanmoins que ses horaires ne se répétaient jamais d'une semaine sur l'autre et qu'elle devait travailler en fonction des besoins du service, l'employeur précise que lorsqu'elle était exceptionnellement contrainte de travailler un mercredi ou de travailler plus tard le soir elle récupérait ses horaires en toute autonomie.