Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-22.543
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° E 17-22.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 2 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Louise Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y avait lieu de la débouter de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, pour retard à remise de documents et pour non-respect des obligations légales ;
AUX MOTIFS QUE « POUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : le licenciement de Mme Y... n'est pas lié à la revendication de celle-ci par courrier du 21 août 2014 comme elle le prétend, réclamant par ce dernier un salaire qui n'aurait pas été versé sur la période de mars et juin 2014. Du reste, ce courrier faisait également l'objet d'une demande de documents à signer pour satisfaire à l'organisme de la Sécurité Sociale en vue du paiement d'indemnités journalières. Mme Z... a satisfait à cette demande dès le 27 août 2014 en adressant à Mme Y... un chèque de règlement d'un montant de 264,00 euros correspondant à la somme due et réclamée ; le licenciement de Mme Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Les pièces jointes au dossier en témoignent car il s'agit bien d'une "réorganisation familiale" puisque le concubin de Mme Z... étant atteint d'une affection grave, notamment un cancer, ce qui nécessitait au quotidien une réorganisation du fait d'un traitement journalier imposé à l'institut de cancérologie à Saint Herblain (44). La présence de Mme Z... près de son concubin, M. B... ne nécessitait plus la présence de Mme Y... auprès du couple. Le motif suffit à lui-même. Mme Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR LE PRÉJUDICE MORAL : Il est surprenant de voir une telle demande réclamée après avoir saisi le Conseil de prud'hommes deux ans après le licenciement contesté du reste à l'époque par Mme Y.... Il est d'autant plus surprenant que dans ses courriers du 26 septembre 2014 et 3 décembre 2014, qu'aucune demande, ni allusion à un quelconque préjudice soit mentionnée dans ces courriers. Aucun élément et documents probants dans le dossier ne justifient du préjudice invoqué. En conséquence, Mme Y... sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts. SUR LE RETARD DE REMISE DE DOCUMENTS : Il est faux d'affirmer que les pièces et documents "certificat de travail, solde de tout compte, documents ASSEDICS " ont été adressés en retard. Ces derniers ont été remis en leur temps. Sauf que le document destiné aux "ASSEDICS a fait l'objet d'incohérence dans leur service, notamment dans les bonnes cases à cocher pour justifier du licenciement. Compte tenu de ces incohérences, pôle emploi n'a pas pris en compte l'inscription de Mme Y... Les pièces versées au dossier ne justifient pas de la difficulté liée à la période d'emploi avec Mme Z... mais plutôt d'un problème de rechargement de droits près des ASSEDICS si le salarié justifie à cette date d'une période d'affiliation d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exer