Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-27.083

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Q 17-27.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ermenonville, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme PRIEUR, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ermenonville ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté Mme Christiane Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que le temps de travail effectif ne peut donc être assimilé aux amplitudes horaires si celles-ci incluent des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue d'une concertation avec le personnel de la résidence dont la capacité d'accueil maximum est de cinquante personnes âgées, l'amplitude horaire de l'équipe de nuit composée de deux agents a été étendue d'une heure à compter du 1er avril 2011 pour passer de 20h - 7h à 19h30 - 7h30 correspondant à dix heures de travail rémunérées ; que, transmis à Mme Y... le 16 mars 2011, le nouveau planning de travail que la salariée verse aux débats fait apparaître un échelonnement horé des tâches à accomplir et deux pauses de soixante minutes chacune, portées « à titre indicatif » à 23h et 2h, avec cette précision que les pauses ne peuvent être prises simultanément avec le ou la collègue du binôme ; que pour établir qu'elle est demeurée au service de l'employeur pendant ces temps de pause, Mme Y... fait valoir : - que la charge réelle de travail ne permet pas de profiter effectivement de ses pauses ; - que les locaux disponibles ne permettent pas un repos effectif ; - que chaque agent doit veiller à pouvoir intervenir à la demande d'un résident en sus de l'agent qui n'est pas en pause ; qu'or, il ressort des fiches individuelles de présence que, si Mme Y... y a mentionnées ponctuellement des sujétions particulières donnant lieu à un dépassement du temps de travail de dix heures par nuit sans impact sur son temps de pause mais qui ont donné lieu à un paiement d'heures supplémentaires, elle a signé, sans émettre aucune observation, ces documents qui font clairement état d'une période de pause de deux heures par nuit ; qu'alors que par un courrier du 16 mars 2015, l'employeur a clairement rappelé que l'agent pouvait décaler son temps de pause s'il était sollicité dans une circonstance d'urgence exceptionnelle et que l'agent devait noter sur la feuille d'émargement les circonstances qui avaient pu rendre impossible un tel décalage, Mme Y... n'allègue aucune circonstance précise qui aurait pu la conduire à ne pas pouvoir bénéficier de son temps de pause ou même seulement à le décaler ; que l'intimée ne conteste pas que le talkie-walkie attribué à l'agent de service, s'il devait demeurer en fonctionnement, devait aussi être déposé à l'entrée de la salle de repos de façon à préserver la tranquillité de l'agent en repos et aucun élément de fait n'étaye les doléances de l'intimée sur le confort de la salle dans laquell