cr, 29 janvier 2019 — 17-84.366

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-5 du code pénal.

Texte intégral

N° D 17-84.366 F-P+B

N° 3685

CG10 29 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., M. Jacques Y..., la société Labeyrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour tromperie, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, le deuxième 5 000 euros d'amende et la troisième, à 35 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993, a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur la nature, la composition ou les qualités substantielles d'une marchandise prévu par l'article L. 213-1 (ancien) et L. 441-1 et L. 454-1 (nouveau) du code de la consommation et est entré en voie de condamnation à leur égard ;

"aux motifs que l'article 13-1 du décret du 9 août 1993 dispose : "Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages locaux dans les autres états membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français. Toutefois, pour ces préparations, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner une préparation qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l'article précité qu'elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits." ; que l'article 13-1 résulte des dispositions du décret n° 2000-1245 du 21 décembre 2000, pris suite au rappel de l'Europe envers la France pour le respect du principe de libre circulation ; qu'en effet, la Cour de justice avait jugé, le 22 octobre 1998, que la République française avait méconnu l'article 30 du traité en n'incluant pas une clause de reconnaissance mutuelle pour les produits en provenance d'un Etat membre et répondant aux règles ; que cet article 13-1 du décret a donc trait à la commercialisation de préparations à base de foie gras fabriquées ou commercialisées dans les autres états membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen ; que, selon les prévenus, ce texte introduirait une inégalité devant la loi pénale entre les producteurs nationaux et européens ainsi qu'une discrimination à rebours à l'encontre des producteurs nationaux qui subiraient ainsi une contrainte économique supérieure ; que le juge pénal, saisi d'une exception d'illégalité d'une disposition réglementaire, n'a pas compétence pour annuler cette disposition, qu'il ne peut que l'écarter des débats ; qu'en l'espèce, il est reproché au seul article 13-1 du décret du 9 août 1993 de créer une discrimination à rebours au préjudice des producteurs nationaux ; que, dès lors, seul l'article 13-1 du décret pourrait être écarté des débats et non le décret en son entier et notamment ses articles 2, 5 et 12 ; qu'il est constant que l'issue du présent procès ne dépend pas de la décision que pourrait prendre la cour quant à la légalité de l'article 13-1 qui ne définit nullement le bloc de foie gras, ni ne détermine sa composition pour bénéficier de cette appellation ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel de Pau n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'un texte, et ce même si le Conseil constitutionnel, saisi d'une question préalable de constitutionnalité, a, par décision du 3 février 2016, déclaré contraire à la constitution le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992, pour des motifs spécifiques à l'espèce dont il était saisi ; que cette exception d'illégalité du décret du 9 août 1993 doit donc être rejetée" ;

"1°) alors qu'en se déclarant incompétente po