cr, 30 janvier 2019 — 18-82.644

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 131-21, alinéa 3, du code pénal.
  • Articles 706-141 à 706-147, 706-153 du code de procédure pénale.
  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'arrêt de la Cour de cassation chambre criminelle du 30 octobre 2012.

Texte intégral

N° C 18-82.644 F-P+B

N° 3723

VD1 30 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Jenna X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 2017, qui, dans l'information diligentée contre M. Patrice X..., des chefs de banqueroute, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé la décision du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 80, 706-153, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie Antarius Sélection n° [...] dont est titulaire Mme Jenna X... pour un montant de 176 066,46 euros ;

"aux motifs propres que, par les termes du mémoire régularisé en son nom, Mme X... entend faire valoir que : - Mme Martine A... n'a fait l'objet que d'un redressement acquitté sans autres poursuites, - c'est de Mme A... qu'elle tient par donation-partage du dernier trimestre 2011 la somme de 156 000 euros, - c'est au premier trimestre 2012 qu'elle a souscrit la police d'assurance-vie litigieuse, - les fonds saisis n'ont donc aucun rapport avec les infractions dont saisine et ne proviennent aucunement du patrimoine de M. Patrice X..., et notamment pas des opérations suspectes du dernier trimestre 2010 ; que cette argumentation ne saurait convaincre ; que si M. X... prétend s'être séparé de Mme A..., les interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017 ont démontré la persistance d'une communauté de vie ainsi que l'association des enfants du couple à de nouvelles manoeuvres de soustraction aux perspectives d'un contrôle (en l'espèce de l'URSSAF) sur les activités commerciales de la famille ; que dans ces conditions, et alors que Mme X... n'indique rien de l'origine des fonds redonnés par sa mère fin 2011 comme de la destination durable des fonds antérieurement donnés par son père fin 2010 (se contentant d'employer à l'égard de la première de ces opérations dans le temps un conditionnel de suspicion qui lui permet de faire l'économie du choix pénible entre l'aveu ou la contradiction flagrante des enseignements de l'enquête), démonstration est provisoirement suffisamment faite de la vraisemblance : - d'une participation de Mme X..., fin 2010 et de mauvaise foi, à l'organisation de l'insolvabilité de son père par prise en charge simplement nominale de fonds dont il ne disposait que par soustraction frauduleuse à la perception des impôts et taxes, - d'un remploi frauduleux des mêmes fonds fin 2011 et début 2012 après intermédiation de sa mère ; que dès lors, les causes de la saisie litigieuse n'étant aucunement disproportionnées au regard des enjeux confiscatoires de la poursuite et le risque de déperdition étant caractérisé par le positionnement frauduleux persistant des intéressés, la décision du premier juge appelle confirmation à titre de garantie ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que vu l'information suivie contre M. X... des chefs de : - banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs et par tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité. Faits prévus et réprimés par les articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5 et L. 654-6 du code du commerce (natinf 1692-20777) - blanchiment de banqueroute et fraude fiscale par concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ces délits ainsi que par justification mensongère de l'origine des biens. Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 624-2, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal (natinf 20604-20653) - fraude fiscale par dissimulation de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt et par omission de passation d'écritures. Faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code g