Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-19.363
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° Y 17-19.363
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Madison , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X... ,
2°/ à Mme Fatma X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de la société Madison, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que les la SCI Madison (la SCI), propriétaire d'un logement situé [...] loué à M. et Mme X..., les a assignés en paiement de charges locatives pour les années 2011 à 2015 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCI, se bornant à indiquer que les locataires ne retirent pas les lettres recommandées qui leur sont adressées en versant aux débats deux lettres recommandées de février 2011 et de septembre 2013, ne justifie pas avoir transmis à M. et Mme X..., ainsi que le prescrit l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le mode de répartition des charges et un décompte par nature de charges pour les années considérées ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la lettre du 15 juillet 2015 par laquelle la SCI alléguait avoir communiqué les décomptes et états de répartition des charges régularisées pour les années 2011 à 2014, le décompte des charges pour l'année 2015 et les pièces produites pour en justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Madison au titre des charges locatives pour les années 2011 à 2015, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCI Madison la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Madison.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Madison de sa demande en paiement au titre des charges locatives ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement des charges locatives : les époux X..., pour s'opposer à cette demande en paiement, font valoir qu'elle n'est pas justifiée du fait qu'ils n'ont pas reçu de décomptes des sommes dues au titre des charges locatives ; que la SCI Madison réplique que les décomptes de charges ont bien été adressés aux époux X... et que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge pour les débouter de leurs demande en paiement de charges, le décompte de charges établis par M. Z... est parfaitement explicite et suffisamment détaillé ; qu'il ressort des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit adresser à son locataire un décompte des charges par nature de charge et tenir à sa disposition les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, et comme l'a exactement relevé le premier juge, la SCI Madison ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir transmis à ses locataires, pour les années 2011 à 2015, le mode de répartition des charges et un décompte par nature de charges, la SCI appelante se bornant à indiquer que les époux X... ne retirent pas les lettres recommandées qui leur sont adressées en versant a