Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.370

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° P 17-28.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guillaume Y...,

2°/ à Mme Aurélie Z..., épouse Y...,

tous deux domicilié [...] ,

3°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; M. et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au rejet de la pièce numéro 6 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient à l'appui de ses demandes que le procès-verbal de constat de sortie en date du 20 mars 2013 a été dressé de façon non contradictoire ; elle fait état de différends avec cet huissier avec lequel elle affirme avoir été en litige et qu'elle accuse d'avoir voulu lui nuire ; mais il apparaît que l'huissier a bien convoqué Mme X... par courrier du 8 mars 2013, qu'il décrit les diligences accomplies à cette fin, que son clerc a attendu en vain Mme X... sur place ; il y a donc lieu de retenir ce constat d'huissier et les constatations auxquelles il a procédé à cette occasion ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du caractère contradictoire du procès-verbal de reprise, s'il s'avère impossible de procéder à un constat amiable, la personne ayant intérêt peut utiliser la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en faisant convoquer l'autre partie en vue de l'établissement d'un état des lieux par huissier ; il résulte en effet de cet article qu'un « état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; en l'espèce, Mme X... a dû être expulsée du logement ce qui justifie le recours à la procédure de l'établissement d'un procès-verbal de reprise par constat d'huissier ; l'huissier indique dans son procès-verbal de constat « Je, Maître Eric B..., huissier de Justice Associé, à [...] , me suis rendu sur place ce jour, Madame X... précédemment convoquée officiellement par courrier en date du 8 mars 2013, date qui lui a été confirmée au téléphone » ; il indique également : « Sur place, ce jour, ne pouvant me rendre à l'heure comme prévu sur place, j'ai laissé un message téléphonique à Madame X... indiquant que l'état des lieux était repoussé à 16 heure. J'ai demandé à mon clerc, Monsieur Thierry C... de stationner sur place de 14 heures à 16 heures pour accueillir Madame X... et lui proposer une nouvelle date si elle venait sur place à 14 heures. A 15 heures 30, sur place, mon clerc m'a