Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.802

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10011 F

Pourvoi n° A 18-11.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société du Bibrou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hôtel des tours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société du Bibrou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel des tours ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Bibrou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Bibrou ; la condamne à payer à la société Hôtel des tours la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société du Bibrou

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire signifié par la SCI DU BIBROU à la société HOTEL DES TOURS le 27 octobre 2014 et d'avoir en conséquence débouté la SCI DU BIBROU de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la résiliation du bail commercial la liant à la société HOTEL DES TOURS, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de bail commercial liant les parties stipule, dans son article 3, ce qui suit : - "le preneur doit effectuer à ses frais les travaux qui pourraient être prescrits par les autorités administratives quelle qu'en soit la nature, tant lors de l'entrée dans les lieux que durant l'exécution du présent contrat, sans pouvoir prétendre à sa sortie à aucune indemnité quelconque." ; - "le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur ou de voûte, aucune construction ou addition, sans l'autorisation écrite et expresse du bailleur, et dans les conditions définies par lui. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, les travaux seront exécutés sous la direction de l'architecte ou du technicien du bailleur, dont les honoraires seront à la charge du preneur." ; Et, à l'article 9 relatif à la "clause résolutoire", il est prévu qu'à "défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, [....] le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clau