Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.426
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° S 18-11.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société E... A... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Elisabeth X...,
2°/ à M. Bernard X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Métropol hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière E... A... , de Me Z..., avocat des consorts X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Métropol hôtel ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière E... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière E... A... ; la condamne à payer à la société Métropol hôtel la somme de 3 000 euros et aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilèreE... A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul et inopposable à la société Metropol Hôtel l'exercice, par la Sci E... A... , de son droit d'option par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE sur le renouvellement du bail, il résulte des pièces produites qu'un congé offre de renouvellement au prix de 125 000 € a été délivré le 19 décembre 2011 à effet du 30 juin 2012 par les bailleurs au preneur ; que le 25 septembre 2012, le cabinet Iff Gérance, mandataire des bailleurs, a adressé à la société locataire un courrier rédigé ainsi : « pour faire suite au congé avec offre de renouvellement qui vous a été notifié en date du 19 décembre 2011, nous vous informons comme convenu que votre loyer annuel et en principal sera porté rétroactivement du 1er juillet 2012 à la somme de 90 000 €....soit la somme de 22500 € par trimestre. Ce nouveau loyer figure sur votre avis d'échéance d'octobre 2012, ci joint, ainsi que le complément du dépôt de garantie soit 3745 €. Nous vous précisons que le renouvellement de bail prenant effet au 1er juillet 2012 vous parviendra sous quelques jours » ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, par ce courrier, au travers notamment de la mention « comme convenu » y figurant, le cabinet Iff Gérance confirme à la société Metropol Hôtel l'existence d'un accord intervenu entre bailleurs et locataire sur le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2012 ; que toutes les échéances ont été établies sur la base de ce nouveau loyer de 90 000 € et payées par le locataire ainsi que le complément du dépôt de garantie, versé en octobre 2012 ; que le 2 aout 2012, le notaire des consorts X... a adressé à la société Metropol Hôtel l'avenant de renouvellement lequel a été régularisé par la locataire, et retourné à l'administrateur de biens le 5 septembre 2012 ; que l'écrit n'est pas exigé pour la validité d'un bail commercial, celui-ci est conclu par l'accord de volonté des parties ; que dès lors, la signature du bail par la société locataire est sans incidence sur le renouvellement du bail ; qu'en l'espèce, la proposition des bailleurs de fixer le prix du loyer du bail renouvelé à un prix de 90 000 € inférieur à celui proposé dans le congé avec offre de renouvellement a été acceptée par la société locataire ainsi que l'établit le paiement régulier des loyers sur la base du loyer nouvellement appelé et le courrier du 25 septembre 2012, susvisé ; qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, il importe peu que le montant du loyer sur lesquels les parties se sont f