Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-14.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° Z 18-14.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société LCCDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Stéphane X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LCCDC,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Yachts de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Yachts de Paris ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités ; les condamne à payer à la société Yachts de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de sous-location conclu le 2 octobre 2000 entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne, aux droits de laquelle est ensuite venue la société LCCDC, et son avenant du 1er octobre 2005, avait pris fin le 30 juin 2012, d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de la société LCCDC sous astreinte de 500 € par jour de retard, et d'avoir condamné la société LCCDC à payer à la société Yachts de Paris la somme de 395.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son maintien dans les lieux ;
Aux motifs que « sur le maintien dans les lieux de la société LCCDC : la SAS Yachts de Paris rappelle que l'objet de la convention d'occupation du domaine public signée en 1998 entre la SA Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris est d'autoriser la société Yachts de Paris à disposer des lieux et de définir les conditions de cette occupation, et que les sociétés La Plage Parisienne et Pavillon Panama sont également signataires de cette convention, en leur qualité de sous occupantes d'une parcelle du domaine public depuis un contrat du 28 février 1994, nécessitant un agrément légalement obligatoire ; qu'elle ajoute que cette convention, qui ne définit en rien les conditions de la sous occupation, n'est pas créatrice de droit pour la société LCCDC, qui n'y est partie que pour être agréée ; qu'elle soutient que seul le contrat de sous-location du 2 octobre 2000 conclu entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne crée des droits pour la société LCCDC ; que ce contrat est venu expressément remplacer le précédent contrat de sous-location du 28 février 1994 signé entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne afin d'acter le rachat d'actions de la société La Plage Parisienne par la société CNA, holding de Yachts de Paris ; que c'est donc au titre du contrat de sous-location de 2000 et de son avenant de 2005, qui définissent les éléments essentiels de la sous-location, que LCCDC occupe valablement la parcelle mise à disposition jusqu'au 30 juin 2012 ; que l'appelante ajoute qu'elle a ensuite dénoncé ce contrat arrivé à son terme, conformément à l'article 2 "Durée" de l'avenant au contrat de sous-location en date du 1er octobre 2005 et que le contrat de sous location n'a vocation à exister que si la convention de 1998 demeure mais qu'il peut toutefois être résilié de façon indépendante ; que la SAS Yachts de Paris critique le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de 1998 a été reconduite tacitement par les parties alors qu'elle a cessé le 30 juin 2012