Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° Z 18-10.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. David X...,
2°/ Mme Séverine Y..., épouse X...,
tous deux domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre civile TI), dans le litige les opposant à M. Guy Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Guy Z... la somme de 3.000 € au titre de la perte du coffre-fort ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Monsieur Guy Z... de rapporter la preuve selon laquelle coffre-fort litigieux aurait été mis à la disposition de ses locataires, à charge pour eux de le restituer en fin de bail, en même temps que tous les équipements prévus à la location ; que l'état des lieux d'entrée du 1er avril 2012 mentionne une maison en état d'usage et même en mauvais état concernant la douche et la robinetterie de la cuisine ; qu'au rayon des équipements, il n'est pas fait état de la présence d'un coffre-fort, manque d'autant plus curieux que Monsieur Guy Z... insiste sur sa valeur sentimentale ; qu'il n'est pas davantage précisé que les époux X... se seraient vu remettre une clé de coffre-fort ; que l'état des lieux de sortie du 17 septembre 2013 indique en dernière page les observations suivantes : "1 compteur eau tourne alors que tous robinets sont fermés donc fuite ? 2 coffre-fort disparu ?" ; que cet état des lieux a été établi contradictoirement et signé par les époux X... ; que pour autant, il ne signifie rien d'autre que le fait que l'absence d'un coffre-fort est attestée ; que ce n'est que deux mois plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013 portant remboursement partiel du dépôt de garantie, que Monsieur Guy Z... met en demeure les époux X... "de bien vouloir me restituer mon coffre-fort comme vous vous étiez engagés à le faire lors de l'état des lieux de sortie" ; qu'on ne peut que regretter, là encore, que la mention de cet engagement n'ait pas été portée sur l'état des lieux de sortie, alors qu'il revêtait une importance capitale pour le bailleur si l'on considère son attachement particulier à cet objet ; que la preuve étant libre, elle peut être établie par un rapport d'enquête privée, à condition que celle-ci ait été menée sérieusement ; qu'or, le rapport du CIRS que Monsieur Guy Z... verse aux débats fait la synthèse de ses investigations puis recueille des attestations destinées à être produites en justice et établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que si la synthèse ne peut pas être retenue comme mode de preuve car ce rapport est unilatéral, noncontradictoire et commandé par Monsieur Guy Z..., les attestations annexées sont parfaitement recevables ; que celle de M. C..., qui se décrit comme un "camarade de vélo" des époux X..., ne reprend pas les propos accusateurs qu'il aurait verbalement tenus devant l'enquêteur (confidence de Monsieur David X... selon laquelle il aurait "bien baisé Z..."), de sorte que cette attestation, comme le surplus du rapport, n'est pas de nature à solutionner le litige ; qu'une ancienne locataire atteste de la présence du coffre-fort litigieux dans la villa louée ; que M. D.