Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-23.271

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, dont l‘application est suggérée par la défense.
  • Articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
  • Articles 122,125 et 620 du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° W 17-23.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Divino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Divino, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... , l'avis de Mme Z... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Divino un contrat d'agence commerciale, non formalisé par écrit, et lui a confié des prestations logistiques, puis a résilié le premier contrat pour faute grave avec un préavis de trois mois ; que contestant avoir commis une telle faute et imputant à M. X... la rupture brutale de la relation commerciale établie dans le cadre d'un contrat de logistique qui les aurait liés, la société Divino l'a assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et en réparation de son préjudice sur le fondement, respectivement, des articles L. 134-12 et L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122,125 et 620 du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, que l'arrêt, après avoir relevé que la société Divino ne justifie pas d'un contrat de logistique distinct du contrat d'agence commerciale, rejette sa demande en retenant que la durée de préavis de trois mois, dont elle a bénéficié lors de la rupture de ce dernier, est suffisant au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du code ce commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce formée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, juridiction civile sans pouvoir juridictionnel à cet égard, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l‘application est suggérée par la défense ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Divino sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant le jugement, déclare irrecevable la demande formée par la société Divino contre M. X... sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;

Condamne la société Divino aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Divino

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Ajaccio sauf en ce qu'il a débouté la société Divino de sa demande formée pour rupture brutale de relations commerciales, rejeté sa demande de réemploi et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de cols disparus ou abîmés, puis, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir dit que la faute grave établie à l'encontre de la société Divino, agent commercial, justifie la résiliation du contrat d