Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 16-28.322
Textes visés
- Article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 615-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvois n° R 16-28.322 et A 17-14.673 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-28.322 formé par :
1°/ la société Carrera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Texas de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Muller et Cie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-14.673 formé par la société Muller et Cie, société anonyme,
contre un arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrera, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Texas de France, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation ;
la société Muller et Cie défenderesse au pourvoi n° R 16-28.322 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal n° R 16-28.322 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° R 16-28.322 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.673 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Carrera et Texas de France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Muller et Cie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Carrera et Texas de France que sur le pourvoi incident relevé par la société Muller et Cie, n° R 16-28.322, et, vu leur connexité, joignant ces pourvois au pourvoi n° A 17-14.673 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Muller et Cie (la société Muller) est titulaire du brevet européen EP 1 067 822, déposé le 7 juillet 2000 et délivré le 16 novembre 2005, intitulé « Procédé de fabrication d'éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés », sous priorité d'une demande de brevet français du 9 juillet 1999, publiée le 10 janvier 2001 ; que reprochant aux sociétés Texas de France et Carrera d'importer, détenir et offrir à la vente, en France, des appareils de chauffage sous la marque « Maestro » présentant des similitudes avec des appareils couverts par ce brevet, la société Muller a assigné ces deux sociétés en contrefaçon de ce dernier ; qu'elle a étendu la procédure aux appareils de chauffage commercialisés par ces deux sociétés sous l'appellation « Kuga » ; qu'en cours de procédure, la société Muller a obtenu, le 16 mai 2012, une décision du directeur général de l'INPI acceptant une limitation de son brevet ; que les sociétés Texas de France et Carrera ont reconventionnellement demandé l'annulation, notamment pour insuffisance de description, de la partie française des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP 1 067 822, tel que limité, invoquées contre elles ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué, rejeté les demandes d'annulation du brevet, retenu que les actes de contrefaçon invoqués contre les sociétés Texas de France et Carrera étaient caractérisés, ordonné des mesures de communication de pièces et d'interdiction sous astreinte et rejeté la demande de publication, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a rejeté les demandes en réparation des préjudices économique et moral, formées par la société Muller ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 16-28.322 :
Attendu que les sociétés Carrera et Texas de France font grief à l'arrêt du 6 septembre 2016 de rejeter leurs demandes d'annulation du brevet EP 1 067 822 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles