Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-27.525

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° V 17-27.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Grands Chais de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Oenovia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Les Grands Chais de France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Les Grands Chais de France la rupture abusive de son contrat de courtage, M. Y... l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1174 du code civil devant le tribunal de commerce de Béziers ; qu'ayant interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Montpellier, il a présenté la même demande, sur le fondement de ces articles et sur celui de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour dire l'appel de M. Y... irrecevable, l'arrêt retient que, l'article D. 442-3 du code de commerce énonçant que, pour l'application de l'article L. 442-6 du même code relatif aux pratiques restrictives de concurrence, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance est celle de Paris, la cour d'appel de Montpellier n'est pas compétente pour connaître de l'action de M. Y... pour rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Les Grands Chais de France ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d‘appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article D. 442-3 du code de commerce énonçait que, pour l'application de l'article L. 442-6 du même code relatif aux pratiques restrictives de concurrence, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance était celle de Paris ; que la cour d'appel de Montpellier n'était donc pas compétente pour connaître de l'action de monsieur Y... , pour rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Les Grands Chais de France ; que cette fin de non-recevoir était sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (arrêt, p. 5, in medio) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office, et sans la soumettre à la discussion contradictoire des parties, la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN SECOND LIEU, QUE seuls les recours formés contre les décis