Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-19.579
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° G 17-19.579
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2017) et les productions, que, selon inventaires des 7 et 21 septembre 2000, l'épouse de M. X... a confié à Mme Y..., par contrat conclu le 7 septembre 2000, plusieurs de ses créations de bijoux afin qu'elle les propose à la vente ; qu'il était stipulé que le règlement des pièces vendues devait intervenir chaque mois et qu'après six mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt serait considéré comme définitivement vendu et facturé ; que Mme X... ayant réclamé par lettre du 22 novembre 2001 le paiement des bijoux ou leur restitution, Mme Y... a choisi de conserver le stock ; que le 5 novembre 2008, Mme X... a cédé sa créance à M. X..., lequel a adressé à Mme Y... une facture avant de l'assigner en paiement ; que se prévalant d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 août 2014, lequel avait prononcé la condamnation de M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'escroqueries, faux et escroqueries au jugement, faits commis entre 1999 et 2008 dans le cadre de contrats de dépôt-vente de bijoux, ces produits étant qualifiés par la cour d'appel de difficilement vendables du fait de leur mauvaise qualité et de leurs prix excessifs, Mme Y... a opposé la nullité pour dol du contrat et demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée l'exception de nullité du contrat, de la condamner à payer à M. X... une certaine somme, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... soutenait que son consentement au contrat conclu le 7 septembre 2000 avait été obtenu par les manoeuvres dolosives de son cocontractant qui lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant que Mme Y... ne démontrait pas l'existence de manoeuvres dolosives entachant de nullité le contrat conclu le 7 septembre 2000 autrement que par la production d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'Aix-en-Provence du 9 août 2011, quand elle soutenait que son cocontractant lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la victime en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme d'un certain montant au titre d'un dépôt fait le 7 septembre 2000, de supporter les frais d'expertise judiciaire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant exigible la créa