Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-11.113
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° F 17-11.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
4°/ la société D2J Invest, société par actions simplifiée,
5°/ la société Centre Est dynamite, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Evelyne C..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société SCI de la Combe du bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Daniel et Nicolas X..., de Mme Céline X... et des sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Daniel et Nicolas X..., à Mme Céline X... et aux sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de la Combe du bois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ainsi que leurs enfants (les consorts Y...) ont cédé, le 4 janvier 2008, à la société D2J Invest et à MM. Daniel et Nicolas X... ainsi qu'à Mme X... (les consorts X...) la totalité des actions composant le capital social de la société Centre Est dynamite (la société CED) moyennant le paiement d'un prix provisoire ; que le prix définitif devait être fixé en fonction de l'état du bilan de la société CED, arrêté au 31 décembre 2007 et établi dans un délai de deux mois à compter du transfert des parts sociales ; que contestant le prix définitif ainsi que le respect par les cédants de leurs engagements, les cessionnaires les ont assignés en fixation du complément de prix et en paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement en annulation ou à défaut, en résolution du contrat de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., la société D2J Invest et la société CED font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société D2J Invest et des consorts X... en réparation du préjudice économique subi par la société CED alors, selon le moyen, que les associés, cessionnaires des actions composant le capital social d'une société, justifient d'un intérêt personnel à agir contre les cédants qui, par leurs manquements aux engagements pris lors de la cession, leur ont causé un préjudice ; qu'en déclarant les consorts X... et la société D2J Invest, cessionnaires des actions composant le capital de la société CED, irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice économique résultant des manquements des cédants à leurs engagements pris lors de la cession, au motif erroné qu'ils ne justifieraient pas d'un intérêt distinct de celui de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ainsi que la société D2J Invest réclamaient la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice économique qu'ils prétendaient avoir subi à la suite des manquements contractuels et agissements déloyaux de M. Y... envers la société CED, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande, en ce qu'elle était formée par la société D2J Invest et les consorts X..., était irrecevable, faute pour eux d'invoquer un préjudice distinct de celui subi par la société CED ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société CED, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert était réservé sur les conséquences des agissements non contestés de M. Y... sur la baisse du chiffre d'affaires de la société CED, retient que cette dernière n'a pas apporté d'éléments démontrant que les fautes commises par M. Y... ont eu une influence certaine sur le préjudice