Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 16-22.405

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° J 16-22.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Florence Y..., domiciliée [...] (République Tchèque),

3°/ la société SCI 29 rue Cambon II, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard,

2°/ à la société La Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également, annexé, au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes X... et Florence Y... et de la SCI 29 rue Cambon II, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société La Mondiale partenaire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mmes X... et Florence Y... et la SCI 29 rue Cambon II que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que Mmes X... et Florence Y... (Mmes Y...) sont les seules associées de la société civile immobilière [...] , propriétaire d'un immeuble ; que le 15 mars 2001, la société Intra Muros, préalablement constituée par Mmes Y..., ainsi que ces dernières, ont créé la société civile immobilière [...] II (la SCI) ; que le 30 mars 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, (la banque) a consenti à la SCI un prêt remboursable in fine, garanti par le cautionnement solidaire de Mmes Y... et par le nantissement des contrats d'assurance-vie qu'elles ont respectivement souscrits, le 12 avril 2001, auprès de la société La Hénin Vie, devenue La Mondiale partenaire (l'assureur) ; que le 11 avril 2001, la SCI 29 rue Cambon a vendu à la SCI l'immeuble lui appartenant, opération financée par le prêt bancaire précité et par un apport personnel de Mmes Y... ; qu'en août 2010, la SCI a remboursé l'intégralité de son prêt in fine au moyen d'un prêt amortissable d'une durée de quinze ans ; que le 27 août et le 3 novembre 2010, Mmes Y... ont racheté leur contrat d'assurance-vie respectif, pour un montant moins élevé que leur versement initial ; qu'invoquant des manquements de la banque et de l'assureur à leurs obligations respectives, la SCI et Mmes Y... les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mmes Y... et la SCI 29 rue Cambon II font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque et de l'assureur à leurs obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt du 30 mars 2001 et des contrats d'assurance-vie le 12 avril 2001 ainsi que leurs autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier qui propose à son client de souscrire un prêt dont le remboursement doit être assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie souscrit parallèlement par le client doit éclairer ce dernier sur l'adéquation de ce montage à sa situation personnelle ainsi que sur le risque d'endettement pouvant en découler ; que, pour exonérer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de toute responsabilité à cet égard, la cour d'appel, après avoir considéré que cette dernière avait rempli son devoir d'information en ce qui concernait les caractéristiques essentielles du prêt conclu avec la SCI 29 rue Cambon II, a retenu que le prêt in fine accordé à la SCI ne présentait pas de risque excessif d'endettement « au regard de la valeur de l'immeuble qu'elles se rachetaient à elles-mêmes par le biais de