Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-19.254

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° E 17-19.254

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aurdi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant à M. Rodrigue X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aurdi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aurdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aurdi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI Aurdi à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI Aurdi prétend que les végétaux que lui a fournis et a plantés M. X... sont morts à raison de ses manquements contractuels, notamment à ses devoirs de conseil et d'information ainsi qu'à son devoir de compétence ;

qu'elle ajoute qu'il a également failli à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat ; qu'elle soutient encore que M. X... se trouvait débiteur à son égard d'une obligation de résultat et de moyen renforcée ; qu'en conséquence, il doit réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle ne conteste pas que les végétaux qu'elle a commandés ont bien été fournis et plantés par M. X... ; qu'elle indique avoir fait venir des professionnels du paysage sur sa propriété et qu'ils ont conclu que les arbres avaient pourri pour avoir été mal plantés ; qu'elle soutient aussi que M. X... devait entretenir le jardin et qu'il intervenait à sa guise et selon la nécessité du terrain ; que M. X... conteste avoir dû prendre en charge l'entretien du jardin de la SCI Aurdi et argue de ce que son intervention s'est limitée à la plantation des végétaux ; qu'il estime qu'il n'a commis aucune faute ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, si bien que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de déterminer les tâches qui ont exactement été confiées à M. X... ; que la SCI Aurdi se contente par ailleurs de procéder par assertion lorsqu'elle affirme que M. X... n'a pas planté correctement les végétaux puisqu'elle ne produit pas les avis qu'elle aurait consultés, ni aucun autre élément permettant de conclure qu'il a été défaillant dans l'exécution de sa prestation et que c'est par sa faute que les végétaux ont péri ; qu'il appartient pourtant au créancier d'établir que le débiteur n'a pas déployé les moyens et les efforts auxquels il s'était engagé ; que les plantations ont pu péricliter pour des raisons extérieures à M. X..., tels que des conditions climatiques défavorables ou un défaut d'arrosage des gérants de la SCI Aurdi ; que celle-ci sera donc déboutée de ses entières demandes » ;

ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que le jugement indique, au titre de la composition du tribunal, « greffier audience : M. Hélène A..., délibéré : Isabelle B... » ; qu'il ressort de ces énonciations que Mme B..., greffière, a assisté au délibéré de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448 et du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI Aurdi à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI Aurdi prétend que les végétaux que lui a fournis et a plantés M. X... sont morts à raison de ses manquement