Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-17.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° K 17-17.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eqinox Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sepropharm international,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eqinox Healthcare France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Preciphar ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eqinox Healthcare France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Preciphar la somme de 3 000 euros et à la société Astrazeneca la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Eqinox Healthcare France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable, infirmé l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 en toutes ses dispositions, rétracté l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016, ordonné la restitution aux sociétés Astrazeneca et Preciphar des documents et pièces appréhendés par la SCP Venezia-Laval-Lodieu-Quillet et placés sous séquestre, ordonné à la société Eqinox de restituer à la SCP d'huissiers de justice le procès-verbal de constat et les annexes détaillées qui lui ont été remis, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir désigner un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Astrazeneca et de la société Preciphar et de rechercher des éléments de preuve sur les actes anticoncurrentiels soupçonnés au titre de l'appel d'offres ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de la combinaison des articles 875 et 145 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 dans les limites de la compétence du tribunal ; que les règles spéciales de compétence instituées en matière de concurrence par les articles R. 420-3 et R. 420-4 du code de commerce, qui attribuent compétence exclusive à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques anticoncurrentielles, en application de l'article L. 420-7, qui renvoie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 et par les articles D. 442-3 et 442-4, qui attribuent de la même façon compétence à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques restrictives de concurrence, en application de l'article L. 442-6, dérogent aux règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun applicables aux ordonnances sur requête ; qu'elles entraînent la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dès que les dispositions des articles L. 420-7 ou L. 442-6 du code de commerce sont invoquées au soutien de la requête ; qu'au cas d'espèce, la requête déposée le 19 janvier 2016, qui ne précise pas le ou les fondements juridiques du procès futur qui est envisagé, énonce dès son introduction que la désignation sollicitée d'un huissier de justice vise à "faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc...) commis par les sociétés Astrazeneca et Precipitar" dans le cadre d'un appel d'offres à l'issue duquel la société Eqinox a été évincée et dont elle