Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-27.794
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° N 17-27.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eqinox Healthcare France, anciennement dénommée Sepropharm international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eqinox Healthcare France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Preciphar ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eqinox Healthcare France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Preciphar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Eqinox Healthcare France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eqinox Healthcare France devant le tribunal de commerce de Nanterre.
AUX MOTIFS QUE le présent litige ne porte pas sur la validité de la mesure conservatoire autorisée sur requête le 20 janvier 2016, de sorte qu'est inopérante la prétention de la société Eqinox Healthcare tendant à voir constater que les mesures ordonnées par le juge des requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile échappent, avant tout procès au fond, aux règles de compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles ; que néanmoins, la société Eqinox Healthcare France ne peut artificiellement méconnaître le lien de fait existant entre cette mesure probatoire et son action au fond, dès lors qu'aux termes de son assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre du 28 avril 2016, elle a sollicité d'une part, la mainlevée des pièces obtenues par les huissiers à l'occasion des constats pratiqués le 27 janvier 2016 aux sièges des sociétés Astrazeneca et Preciphar, autorisés par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2016 et d'autre part, la condamnation solidaire des sociétés Astrazeneca et Preciphar en réparation des préjudices résultant de la commission d'actes de concurrence déloyale ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; que cette obligation s'impose d'autant plus que sont d'ordre public les dispositions spéciales du code de commerce qui attribuent une compétence exclusive à un nombre limité de juridictions spécialisées pour connaître des manquements aux articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce ; que la requête afin de constat présentée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2016, vise à faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc.) commis par les sociétés Astrazeneca et Preciphar, que l'ordonnance a donné mission à l'huissier instrumentaire de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la société Astrazeneca dans le cadre de l'appel d'offres, de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la socié