Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-23.915
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° W 17-23.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société United Dutch Breweries BV, société de droit Néerlandais, dont le siège est [...] Ceresstraat 14811, 4801 Lk-Breda (Pays-bas),
2°/ la société Nanumea export SL, société de droit Espagnol, dont le siège est [...], 50004 Saragosse (Espagne),
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Procom international, société anonyme, prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Texom,
2°/ à la société Texom, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège résidence Le Cathare, [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société United Dutch Breweries BV et de la société Nanumea export SL, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Procom international ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société United Dutch Breweries BV et la société Nanumea export SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Procom international la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société United Dutch Breweries BV et la société Nanumea export SL
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés UDB et Namumea à payer à la société Procom la somme de 218 871 € ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces du dossier que la société Procom de Paris a travaillé avec la société UDB, dès 2003, pour la promotion et l'implantation de ses produits, sur Mayotte et les Comores, conjointement et parallèlement à la société Texom, son agent commercial, même si aucun contrat n'a été signé entre les parties. La société Procom a implanté les produits sur place en exerçant une activité de négoce. C'est sur elle que reposaient les risques financiers puisqu'elle achetait les produits à la société UDB avant de les revendre.
Il résulte en effet des factures de la société Procom que, dès le 3/9/2003, elle vendait la bière Three Horses à la société Nicom, dans les Comores. Dès le 7 août 2003, elle vendait cette bière à la société Simex à Mayotte. La société intimée verse aux débats les factures correspondantes de la société UDB pour les livraisons du 7 août et du 3 septembre 2003 (pièce 44 de la société Procom), qui ne peut dès lors, aujourd'hui, nier que les relations commerciales avec la société Procom ont commencé en 2003, et non en 2009.
Les relations se sont ensuite poursuivies dans la continuité. La société Bourbon Distribution Mayotte (groupe SNIE) était également approvisionnée, dès le 12/10/2004 par la société Procom International. La société Nicom était également approvisionnée par elle les 18 août et 6 décembre 2004, ainsi qu'il résulte des factures versées aux débats.
La société Texom percevait, de la société Procom, des commissions au titre de son contrat d'agent commercial, ainsi qu'il ressort des factures versées aux débats, par lesquelles, de 2003 à 2013, Texom facturait à Procom ses commissions, s'agissant des clients de Procom (BDM et Nicom).
Deux systèmes de distribution coexistaient donc : la distribution par le biais de la société Texom, dès 2000, et celle par le biais de Procom, dès 2003, et concernant certains clients, tels Nicom à Mayotte et BDM SNIE dans les Comorres, ainsi que l'atteste une message électronique adressé par la société UDB à Didier X... , de la société Procom (pièce 38 d'UDB), qui fait bien le départage entre les deux types de commandes. Il en résulte que la société Procom était facturée selon un tarif net-net et que la société Texom percevait