Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-31.331
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° H 17-31.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Videlio Lec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Philips France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son, de Me Brouchot, avocat de la société Philips France ;
Sur le rapport de Mme Le Brad , conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Philips France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Philips partiellement fondée en ses demandes et d'AVOIR condamné la société Audio Équipement, aux droits de laquelle vient la société Vidélio Iec, à payer à la société Philips la somme de 260 000 euros au titre de l'indemnité du matériel commandé et livré, et d'AVOIR débouté la société Vidélio Iec de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'accord des parties à la vente : que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la validité de la vente et refusé de retenir sa résiliation aux torts de la société Philips, la société Audio Équipement se prévaut des courriels, auxquels la cour se réfère, par lesquels la société Philips a imposé, le 28 mars 2012 de bénéficier d'une procédure de paiement direct par la commune et le 2 mai 2012, la constitution d'une garantie bancaire, puis ceux des courriels aux termes desquels la société Philips laissait incertain le délai de livraison et pour conclure, d'une part, que la vente n'était pas formée, avant que la société Audio Équipement n'est indiqué son annulation dans son courriel du 15 mai 2012, et que d'autre part, elle pouvait s'y opposer en raison de la mauvaise foi avec laquelle la société Philips a subordonné son engagement de livrer par l'obtention de garanties de paiement, alors que la société Audio Équipement était tenue par ce délai par la commune sous condition de pénalités ; mais que l'essentiel des courriels dont la société Audio Équipement se prévaut se limitent à des discussions sur des modalités de garanties ou d'avance sur le paiement du prix, ou sur la détermination du jour de la livraison qui n'entraient pas au nombre des conditions essentielles rapportées à l'objet des courriels qu'elle a adressés les 19 et 28 décembre 2011 et 10 janvier 2012 pour la détermination de sa demande, dans l'offre de la société Philips du 10 janvier 2012, et enfin dans l'acception de cette offre par la commande ferme passée par la société Audio Équipement le 12 janvier 2012, de sorte que les premiers juges ont dûment retenu, d'une première part, sur le fondement de l'article 1583 du code civil, que la vente était parfaite entre les parties ; que de seconde part, ces discussions entraient dans le cadre de l'exécution du contrat ainsi que de celui des usages commerciaux de discuter des garanties sur l'avance du prix, et tandis par ailleurs, que la commune a fait connaître au mois de mars 2012, la date précise de livraison qu'elle souhaitait, que la société Philips n'a obtenu aucune avance ou garant