Chambre commerciale, 23 janvier 2019 — 17-28.401

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° X 17-28.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Yankee Lima Finances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Corinne X..., domiciliée [...] ,

3°/ la société Yankee Lima Finances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés Yankee Lima Finances et de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Yankee Lima Finances et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Yankee Lima Finances et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SASU Yankee Lima Finances, la SARLU Yankee Lima Finances et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à rembourser à M. Y... la somme de 176 121,03 € appréhendée au titre des dividendes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « quatre actes, à savoir les deux actes de cession de parts et les deux garanties de passif, portant la date du 6 juin 2012, ont été signés par trois personnes différentes, à savoir les cédantes et le cessionnaire ; que dans les quatre cas, la date se trouve à proximité immédiate des signatures ; qu'en outre, M. A... a, ce même 6 juin 2012, rédigé et daté manuscritement, puis signé son acte de démission ; que l'erreur de date invoquée dans un tel contexte apparaît peu plausible ; que s'agissant des échanges de SMS invoqués par les appelantes, les documents produits aux débats, consistant dans de simples photographies d'un écran de téléphone portable n'offrent pas suffisamment de garanties d'authenticité pour pouvoir utilement contredire les actes précités ; qu'au surplus, ils ne démontrent pas que les actes de cession de parts ne seraient pas intervenus le 6 juin 2012 ; que le message portant la date du 14 juin ne se réfère à aucune date de signature, mais demande simplement si le protocole est terminé et la cession des parts est prête ; qu'ainsi que le souligne M. Y... ce message n'implique pas que les actes de cession n'ont pas été signés et peut faire allusion à des copies ou à des éléments nécessaires aux formalités subséquentes ; que s'agissant des messages ultérieurs, portant les dates des 17,20 et 22 juillet, ils ne se réfèrent à rien de précis, et notamment pas à la signature d'actes, se limitant à fixer un rendez-vous à Cannes le 23 juillet 2012 ; que M. Y... et M. A... étant encore en relation à différents égards, ce rendez-vous pouvait poursuivre un autre objet que celui de l'acte de cession ; qu'en ce qui concerne les courriers électroniques, dont l'authenticité est corroborée par un constat d'huissier, ils ne démontrent rien ; que celui daté du 7 juin 2012 se réfère à une convention, mais celle-ci porte sur une autorisation d'occupation précaire sur la zone aéroportuaire; qu'aucune conséquence sur la date de signature de la cession de parts ne peut être tirée du courrier daté du 2 août 2012, par lequel M. Y... relance la comptable pour obtenir des documents comptables de la société Azur Aéro Assistance ; que, s'agissant du courriel daté du 2 novembre 2012, il concerne l'usage d'un hangar mis à disposition de M. A... pendant 3 mois, de juin à se