Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-20.937
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvois n° J 17-20.937 et V 17-24.604 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 17-20.937 formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (contredit pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A... Aviation , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société S.R.S.I, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 17-24.604 formé par la société S.R.S.I, dans le litige l'opposant :
1°/ M. Olivier X...,
2°/ la société A... Aviation ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° J 17-20.937 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 17-24.604 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société S.R.S.I, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société A... Aviation , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-20.937 et V 17-24.604 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2017), statuant sur contredit, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 2012 par la société S.R.S.I, société de portage salarial international de droit andorran, par contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de « 'Deputy General Manager Africa' » des sociétés gabonaise Afric aviation et congolaises Equajet et Equaflight, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société A... Aviation ; qu'il a été licencié le 5 juillet 2013 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes salariales et indemnitaires dirigées contre les sociétés A... Aviation et S.R.S.I ; qu'à sa demande, le conseil de prud'hommes de Martigues a procédé à la radiation de l'affaire par décision du 4 mars 2014 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2014 de demandes dirigées contre les sociétés A... Aviation et S.R.S.I liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique de cassation du pourvoi n° J 17-20.937 de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 17-24.604 de la société S.R.S.I :
Attendu que la société S.R.S.I fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour connaître de l'ensemble des demandes présentées par M. X..., de dire n'y avoir lieu à évocation et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il statue au fond sur le litige l'opposant M. Olivier X... alors, selon le moyen, que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire, devant une juridiction française, un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs ; qu'en se fondant sur la disposition précitée pour retenir que M. X... pouvait attraire, devant le conseil de prud'hommes de Paris, la société de droit andorran S.R.S.I, dès lors que son codéfendeur, la société A... Aviation , domiciliée à Paris, était un « défendeur sérieux », M. X... exerçant contre elle, « prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle, connexe à celle engagée à l'encontre de la société S.R.S.I », quand elle retenait par ailleurs que M. X... et la société A... Aviation n'étaient pas liés par un contrat de travail, ce dont il résultait nécessairement que M. X... ne pouvait formuler, à l'encontre de cette société domiciliée à Paris, aucune demande afférente à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail qui soit réelle et sérieuse et que, pa